Sport professionnel et religion : les liaisons dangereuses

DOI : 10.56078/amplitude-droit.812

Le 24 septembre 2023, l’ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera interdisait le port du voile aux athlètes musulmanes de la délégation française aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous commenterons, en nous plaçant essentiellement sur le terrain du droit administratif général, des principes de neutralité et de bon fonctionnement du service public du sport, les heurs et malheurs de la liberté d’expression religieuse des sportives françaises pendant la quinzaine olympique française. Sur quels fondements juridiques la ministre des Sports pouvait-elle ainsi restreindre ainsi la liberté des athlètes musulmanes d’exprimer leurs opinions religieuses sur le terrain ? Et dans une réflexion plus prospective : quelles pourraient être les suites (en particulier législatives) de cette interdiction ?

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Texte

Nul besoin d’aller consulter la Pythie avant les manifestations olympiques de 2024 pour connaître la réponse à la question de savoir si l’on y verrait des sportives françaises voilées : le 24 septembre 20231, presque un an avant les Jeux, la ministre française chargée des Sports, Amélie Oudéa-Castera, s’était promptement chargée de dissiper les ténèbres qui entouraient le sort du port de signes religieux dans le stade ; les athlètes de la délégation française ne porteraient pas le voile lors de la quinzaine olympique et paralympique, avait-elle indiqué en conférence de presse. L’annonce avait d’emblée fait les gorges chaudes de la presse généraliste ; il faut dire que cette décision d’interdire le voile à toutes les athlètes françaises concourant aux Jeux paraissait de prime abord particulièrement attentatoire à leur liberté d’expression. Cette appréciation très stricte de la neutralité religieuse recueillait malgré tout quelques faveurs au sein d’une presse spécialisée, un peu indécise néanmoins.

Des dieux de l’Olympe aux dieux du stade
La séparation de la religion et du sport au cours des Jeux olympiques ne s’impose pas spontanément à l’esprit. Outre l’évocation de liens indissolubles entre les deux activités dans la mythologie grecque2, les premiers Jeux panhelléniques étaient avant tout le cadre privilégié de grandes fêtes religieuses (parmi eux, les Jeux olympiques à Olympie étaient célébrés en l’honneur de Zeus). Ce modus operandi, ayant débuté au cours du viiie siècle av. J.-C.3 et opposant ab initio des aristocrates des grandes cités grecques antiques concourant non pour la beauté du sport, mais pour la victoire, perdurera plus de mille ans, les cérémonies religieuses, qui précédent les jeux sportifs, demeurant du reste prédominantes dans le programme des Jeux (Finley, Pleket, 2004).

Lors de la redécouverte de l’olympisme par le Français Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique (CIO) en 1894, les fondements religieux antiques cèdent la place à des valeurs moins séculaires, résolument plus modernes (Coubertin, 1894, p. 194). L’ostentation religieuse des premiers jeux antiques est très éloignée des valeurs nouvelles prônées par le baron, pour qui l’olympisme est avant tout « un moyen pour populariser les exercices physiques et promouvoir le sport dans les établissements scolaires français » (Étienne, Étienne, 2004, p. 33). Les Jeux olympiques modernes sont plutôt ceux où « les jeux du corps complètent ceux de l’esprit » ; il faut désormais préférer le culte du corps au culte tout court. Aussi les valeurs traditionnelles de l’olympisme sont-elles peu à peu innervées par les valeurs républicaines4, au nombre desquelles on retrouve l’égalité – essentielle pour mener à bien l’objectif cardinal de paix entre les peuples et les communautés – la compréhension et le respect mutuel entre individus et nationalités. C’est précisément dans ce contexte d’égalité entre les sports et entre les athlètes qu’ont souhaité s’inscrire les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’apparition controversée d’un service public du sport en France
Qu’en est-il de la présence de l’État dans le sport en France ? Les activités sportives n’ont pas toujours été réglementées par des fédérations nationales contrôlées par l’État ; on peut même affirmer qu’avant le xxe siècle, ce dernier était absent du mouvement sportif, qui s’était créé et développé hors de sa sphère d’intervention (Monsembernard, 2022, point 10). Des unions d’associations sportives, ancêtres des fédérations, étaient apparues à la fin du xixe siècle, notamment en gymnastique (1873), cyclisme (1881) et course à pied (1887). La loi du 1er juillet 1901 avait par la suite insufflé un vent nouveau, en favorisant la constitution de clubs sportifs sous forme associative, restreignant l’action étatique à la reconnaissance de leur utilité publique et à leur subventionnement5. Une ordonnance du 28 août 1945 avait ensuite élevé l’organisation des compétitions sportives au rang de service public, en entendant

« permettre de stimuler l’activité des grands mouvements sportifs régionaux et nationaux dont le gouvernement ne peut se désintéresser, et […] poser quelques principes d’intérêt général de nature à assurer plus de cohésion, plus de vie et plus de moralité encore au sport français ».

La doctrine s’accorda alors pour reconnaître, au travers des dispositions de l’article premier de cette ordonnance du 28 août 1945, l’existence d’un véritable « service public du sport ». Le Conseil d’État avait rapidement donné crédit à cette labellisation doctrinale en admettant la compétence du juge administratif pour connaître d’un acte réglementaire par lequel la Fédération française de tennis de table modifiait la procédure d’homologation des balles de ping-pong en vue des compétitions officielles6. Dans cette décision, rendue a contra des conclusions de son commissaire du gouvernement Théry, le Conseil d’État avait considéré qu’en confiant aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales « le législateur a[vait] confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution d’un service public administratif ».

Si l’organisation des compétitions de sport avait alors été prétoriennement couverte du sceau du service public (Laurent, 2007, p. 162), la question n’en demeurait pas moins vive en raison de l’avant-gardisme de la décision de 1974. Les arguments contenus dans les conclusions prononcées par le commissaire Théry s’inscrivaient dans la lignée d’une jurisprudence antérieure ayant circonscrit la qualification de service public aux seules activités présentant « un aspect éducatif et populaire » (Monsembernard, 2022, point 17). Ils avaient trouvé un écho favorable auprès de certains éminents membres de la doctrine, notamment le professeur Franck Moderne qui, commentant un arrêt ultérieur7, avait indiqué avec une pointe d’humour que la haute assemblée « couvr[ait] du pavillon du service public une marchandise des plus douteuses », regrettant mezza voce la « conception singulièrement relâchée du service public » qu’emportait la qualification de service public du sport professionnel. Signe que la question n’a rien perdu de son intérêt quelques décennies plus tard, le conseiller d’État Rémi Keller s’est encore interrogé récemment sur la pertinence de la qualification de service public et a vaguement proposé de la réformer, arguant de ce que les compétitions devraient « juridiquement redevenir ce qu’elles ont toujours réellement été : une activité privée organisée par des personnes privées, sous le regard d’une autorité publique attentive à la santé et à la sécurité des joueurs et des spectateurs » (Keller, 2008, p. 897).

Ces critiques, pour pertinentes qu’elles soient ou qu’elles aient été, n’ont toutefois aucunement mis à mal le développement d’un service public du sport, consacré dans le Code du sport8 et évoqué encore récemment par la loi de 20229. L’indiscutable présence d’un tel service public se révèle d’ailleurs bien commode pour le gouvernement, car elle conduit de facto et de plano à appliquer au domaine sportif les grandes lois de Rolland et ses nombreuses déclinaisons, au nombre desquelles le principe de neutralité.

L’unité dans la neutralité (religieuse)
Si la question du fait religieux dans le sport n’est pas nouvelle, elle s’est graduellement étoffée en raison de l’entrisme radical qui s’y est fait jour depuis quelques années. Elle avait par exemple donné lieu à la publication en 2019, sous l’égide du ministère des Sports, d’un guide au titre évocateur10. Le sport y est associé au « mieux vivre-ensemble », défini par l’ancienne ministre Roxana Maracineanu comme une « démarche à partager qui forme le ciment de toute société organisée ». Après cela, et alors que la quinzaine olympique de l’été 2024 approchait à grands pas, une décision du Conseil d’État en date du 29 juin 202311 avait relancé le débat autour de la liberté d’expression, notamment religieuse, des sportifs au cours du jeu. Le juge administratif suprême avait choisi – a contra d’une partie des conclusions, plutôt libérales, du rapporteur public Clément Malverti – de valider l’interdiction édictée par l’article premier des statuts de la Fédération française de football (FFF) prohibant le port de signes religieux sur le terrain lors des matchs en compétition. Signe que la question était juridique autant que politique (Hennette-Vauchez, Vauchez, 2025), le conservatisme dont avaient fait montre les membres du Palais-Royal en avait déconcerté plus d’un, au point que le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin, ainsi que certaines personnalités politiques de droite et d’extrême droite avaient cru bon devoir fustiger publiquement la position du rapporteur public. Et ce, alors même que, à l’évidence, on percevait une vraie pluralité d’opinion au sein même de l’institution – le rapporteur public étant le représentant d’un courant plutôt ouvert vis-à-vis de la question de la laïcité, l’autre courant étant représenté par les signataires de la décision du 29 juin 2023. Les commentaires politiques avaient été perçus comme de véritables « attaques » contre l’indépendance de la justice (AFP, 2023) par le Conseil d’État, qui s’était immédiatement fendu d’un communiqué pour dénoncer « une atteinte à une institution essentielle pour la démocratie12 ».

L’interdiction du port du voile sur le terrain prononcée en septembre 2023 s’inscrivait alors dans un contexte général de recherche d’équilibre entre la liberté de conscience, le « fait religieux », la pratique sportive et le « mieux vivre-ensemble ». Interdiction logique pour les uns, aberration pour les autres, il est certain que les circonstances planétaires qui entouraient l’affirmation péremptoire de la ministre n’étaient pas totalement étrangères à sa finalité. La trêve olympique originelle s’était alors muée, pour l’édition 2024, en trêve confessionnelle olympique.

Reste que le sport, « qui occupe une place centrale dans la société » (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065), a toujours été perçu comme un puissant vecteur de consolidation de la paix – il n’y a qu’à relire, pour s’en convaincre, quelques-unes des 70 000 pages de la doctrine de Coubertin (Étienne, Étienne, 2004) – et comme un outil redoutable permettant de véhiculer planétairement, sans long discours et en quelques minutes, des messages forts, a fortiori à l’heure où les compétiteurs peuvent être vus en direct à la télévision par plusieurs milliards de personnes (Superbowl, Jeux olympiques, coupes du monde de football ou de rugby) et où les publications, virales, de certains sportifs acquièrent sur les réseaux sociaux une « résonance » sans commune mesure13.

« Le sport a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi unique », disait en son temps Nelson Mandela. Pour autant, si, dans une équipe, les individualités doivent en principe se fondre dans le collectif, les consciences individuelles des athlètes doivent-elles totalement s’effacer au nom de la conscience nationale ? Doit-on harmoniser les équipes au point de sacrifier la liberté de conscience pour obéir à une logique politique ? En somme, gommer la liberté d’expression religieuse des athlètes au nom du bon fonctionnement du service public du sport professionnel ne conduit-elle pas finalement à un paradoxe, celui de lutter contre l’instrumentalisation du sport par une sorte d’instrumentalisation politique ? Car, si certains amalgament de façon regrettable voile et radicalisation, « le simple port d’un foulard n’est évidemment pas signe d’une radicalisation » (Ministère des Sports, 2019b) ; il est aussi et surtout « la manifestation de la libre expression de convictions religieuses » (Youhnovski Sagon, 2023, p. 1995).

Le concept de laïcité à la française, et dont la neutralité du service public, notion distincte14 quoique proche parente15 (Koubi, 2000, p. 747) n’est qu’une conséquence administrative, est la résultante d’une histoire mouvementée16, « souvent conflictuelle » (CNDA, 2009). Et, dans le cas spécifique du sport professionnel, et des Jeux de Paris singulièrement, on peut aisément percevoir toutes les subtilités de la complexification de la place des religions dans ce domaine, ici induite par les nuances apportées dans l’appréciation de la liberté religieuse par les différentes instances (nationales comme internationales) concernées. Aussi, après avoir apprécié la pertinence juridique de l’interdiction du port du voile par les athlètes françaises sur le terrain lors des matchs et des compétitions durant la période olympique (1), faudra-t-il se pencher sur les suites éventuelles de cette interdiction (2).

1. À la recherche des fondements juridiques de l’interdiction du hijab aux athlètes françaises concourant aux Jeux olympiques et paralympiques

La tenue sportive, en principe sobre – quoique souvent floquée à l’effigie de puissants et médiatiques sponsors – et adaptée au sport, sert par hypothèse à identifier équipes et joueurs. L’appartenance religieuse du joueur devait alors briller par son invisibilité afin de permettre à la rencontre sportive olympique de se dérouler sous les meilleurs auspices possibles, cette neutralité vestimentaire permettant d’obvier tout « risque d’affrontements ou confrontations sans lien avec le sport ». On pourrait alors commenter à l’envi cet argument, largement glosé par la doctrine qui l’accuse d’être un peu spécieux (Maaziz, 2023, p. 1055).

1.1. Les disharmonies françaises de la neutralité du sport

La ministre en charge des Sports pouvait-elle prononcer, qui plus est oralement, une interdiction générale afin d’harmoniser les comportements sportifs sur le terrain ? Ne devait-elle pas laisser chaque fédération décider discrétionnairement du sort du voile pour son propre sport ?

Parmi les différents acteurs de la gouvernance sportive française, les fédérations nationales, agréées et/ou délégataires, constituent un véritable point nodal. La loi leur reconnaît en effet le monopole de la sélection de sportifs pour les compétitions internationales, Jeux olympiques compris17. Aux côtés des fédérations, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – organisme chargé d’une mission de service public administratif18 – intervient dans la procédure liée à la sélection des sportifs aux Jeux olympiques19 ; il a vocation à « constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques20 ». Sur proposition des fédérations, ce Comité procède à l’inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. Pour autant, si le CNOSF « veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui21 » par le biais d’une « charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport22 », Paris 2024 rappelle qu’il ne revient pas au Comité « d’organiser les règles relatives au port du voile ». Qui était alors compétent ?

L’article L. 131-15 du Code du sport dispose que « les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procèdent aux sélections correspondantes […] ». Chaque fédération peut insérer des dispositions relatives à la neutralité dans ses statuts, en application des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées par son ministère de tutelle pour l’accomplissement de sa mission de service public d’organisation des compétitions.

Et les fédérations sportives, dont certaines se sont pleinement, pour ne pas dire opportunément, saisies de cette faculté de réglementation des signes ostentatoires dans leur discipline, n’interdisent pas toutes les symboles religieux, tant s’en faut (Sénat, 2020, p. 183) ! Si les fédérations françaises de football23, de badminton et de basket-ball24 ont formellement interdit toute ostentation religieuse durant les matchs, ce n’est pas le cas au rugby où les internationales tricolores peuvent disputer des matchs avec leur voile, éventuellement placé sous leur casque de protection et uniquement « s’il ne constitue pas un danger pour celle qui le porte ou les autres joueuses ». Le hijab est également autorisé en handball, à la condition qu’il soit « de sport ». Dans d’autres fédérations, les joueuses peuvent porter le foulard sans restriction, comme en tennis25, où il est demandé aux joueuses de jouer avec « des vêtements compatibles avec la pratique » de ce sport, ou en escalade. Pour résumer, « les fédérations n’ont pas une approche homogène de cette question26 ». Ainsi, leur laisser le dernier mot revenait à engendrer d’importantes disparités, voire conduire à une rupture d’égalité entre les athlètes en raison de la disharmonie des positionnements fédéraux.

Pour contourner ce fâcheux hiatus, il fallait donc – comme souvent – faire appel à l’État. Car si, en principe, l’exercice du pouvoir réglementaire pour l’organisation et le fonctionnement du service public des compétitions sportives est une compétence dévolue à la fédération délégataire27, l’État exerce une tutelle – en réalité un « contrôle », selon les termes de la loi du 24 août 202128 – sur les fédérations sportives29. Il existe effectivement un pouvoir d’organisation aux mains du ministre30 qui lui permet d’organiser le service public placé sous sa responsabilité par voie de mesures nécessaires au bon ordre et dans l’intérêt du service ; et organiser, c’est aussi (et surtout) « réglementer par avance » (Plessix, 2021, point 717). Plus largement, partout où des personnes privées sont chargées d’une mission de service public – et c’est le cas s’agissant des fédérations sportives – la préservation de l’unité de l’État impose de confier à ce dernier un pouvoir de contrôle qui s’étend à la possibilité d’agir politiquement pour préserver le « tout national » des révolutionnaires en 1789. Dans ce cadre, et par-delà l’adage « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes », l’objet d’une mesure d’interdiction prise hors les textes peut être légal s’il est légitimé par l’ordre public ou l’intérêt général. Aussi, alors que tous les objectifs de la planète étaient braqués sur l’Hexagone pendant la quinzaine olympique de 2024, pouvait-on percevoir un double paradigme, sécuritaire et égalitaire, dans la position de la ministre31 : elle cherchait certainement, en interdisant toute revendication religieuse, à minimiser les risques au niveau de la sécurité de la manifestation, mais également à assurer la sécurité des sportifs. Elle désirait peut-être même assurer une certaine forme d’égalité sur le terrain, égalité qui passait nécessairement, puisqu’il s’agissait ici de sport, par la tenue sportive ; et « l’organisateur peut exiger que l’on respecte l’égalité de tenue » (Adriantsimbazovina, 2023). René Chapus lui-même ne regardait-il pas le principe de neutralité comme « interdisant que le service public soit assuré de façon différenciée en fonction des convictions […] religieuses de son personnel ou de celles des usagers du service » (Chapus, 1998, p. 562) ?

1.2. L’harmonisation des comportements pour prévenir de potentiels troubles au « bon fonctionnement du service public » du sport

La décision ministérielle, qui mêle les notions de service public et d’ordre public, semble d’abord pleinement s’inscrire dans les termes de la Charte d’éthique et de déontologie du sport français32 adoptée par l’assemblée générale du CNOSF le 23 mai 2022, dans le cadre de l’article L. 141-3-1 du Code du sport33. Quid d’autres assises juridiques éventuelles ? À défaut de législation spéciale aux valeurs unificatrices sur le port de signes et emblèmes religieux dans le sport, il faut se tourner du côté de la jurisprudence du Conseil d’État pour évaluer la pertinence de l’interdiction des signes et emblèmes religieux sur le terrain. Plusieurs fondements juridiques étaient envisageables – laïcité, neutralité, bon fonctionnement du service public.

En principe, les agents de l’administration – id est le fonctionnaire et l’agent contractuel au sens de l’article L. 7 du Code général de la fonction publique – sont concernés de plano par le principe de neutralité du service public34 – à l’instar de certains usagers, comme les écoliers, soumis par la loi au principe de laïcité. L’obligation de neutralité des personnels des services publics n’a pas été étendue aux collaborateurs occasionnels du service public (Défenseur des droits, 2013, p. 30-31), catégorie au sein de laquelle les athlètes sélectionnés en équipe de France auraient pu potentiellement entrer. Mais dans sa décision précitée du 29 juin 2023, le Conseil d’État rattache opportunément les sportifs professionnels aux agents du service public :

« Une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l’exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s’abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions35. »

Les membres du Palais-Royal s’étaient alors empressés d’inclure dans cette seconde catégorie les « personnes que la Fédération sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre36 », ce qui permettait de les soumettre au principe de neutralité du service public.

Le Conseil d’État, coutumier du modus operandi consistant en un raisonnement par assimilation – il avait déjà procédé de la sorte en 2013 avec les mères voilées accompagnant des sorties scolaires37 – incorpore ici artificiellement l’athlète professionnel dans la catégorie des agents publics (Arroyo, 2022, p. 1131). S’il opère une distinction entre les sportifs professionnels et les sportifs licenciés (assimilation des premiers aux agents, des seconds aux usagers du service public), la solution est cependant identique en définitive puisque les premiers sont soumis de plein droit au principe de neutralité tandis que les seconds sont tenus de respecter des règles qui

« peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d’exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d’autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs ».

Cette démarche englobante lui permet à la fois de faire primer l’intérêt général sur la liberté d’expression religieuse et de lier « étroitement » (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065) l’objectif de neutralité au principe de bon fonctionnement du service public du sport38. Au prix de son interprétation extensive – « quoique peu surprenante » (Camby, Schoettl, 2023, p. 921) –, le Conseil d’État impose aux sportifs professionnels l’application des lois de Rolland, en particulier le principe de neutralité, traduisant une volonté manifeste de restreindre artificiellement la liberté d’expression religieuse des joueuses évoluant au plus haut niveau.

Une partie de la doctrine, commentant la solution, relève que le fait d’assimiler les joueuses de l’équipe de France à des agents du service public « est contestable ». Puisque les joueuses ne « participent » pas directement à l’exécution de la mission de service public d’organisation des compétitions, elles ne représentent pas plus l’État ou les pouvoirs publics que l’administration et ses services (Maaziz, 2023). S’agissant des sportifs professionnels, et particulièrement de ceux sélectionnés en équipe de France, on pouvait néanmoins s’autoriser une autre lecture de la décision du Conseil d’État. C’est l’existence d’une autorité hiérarchique ou d’un pouvoir de direction, fixé dans le cadre de la loi de 2021, qui constituerait précisément le fondement de la participation (ou du « concours ») au service public39. En d’autres termes, il serait possible de voir dans le « lien réel et effectif » avec la personne à laquelle le service public est confié (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065) le critère de rattachement à la notion de « participation ». Cet artifice conduit à faire primer la dimension collective sur des aspects plus individuels (Hennette-Vauchez, Vauchez, 2025, p. 15), tel le droit de porter le hijab, ou tout autre signe religieux, dans le stade.

L’un des principaux enseignements à tirer de cette solution dégagée en 2023 au Palais-Royal serait donc que l’intérêt général et l’ordre public ne sont pas les seuls impératifs venant faire contrepoids aux droits et libertés fondamentaux ; le bon fonctionnement du service public des compétitions sportives pourrait venir justifier l’atteinte portée à la liberté d’expression par le biais de l’interdiction du port de « tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance […] religieuse » (ibid., p. 63). L’ordre public des matchs en sortirait grandi, la liberté des joueuses et joueurs un peu moins…

La décision ministérielle d’interdiction représente alors un nouvel exemple topique de la complexité d’articulation des libertés individuelles et de protection de l’ordre public et, une fois de plus, la prophylaxie semble préférée à l’allopathie. À l’aune de cette primo analyse, deux lectures de l’interdiction durant la quinzaine olympique devenaient possibles : soit l’application stricte du principe de neutralité au sein de l’enceinte sportive visait à « préserver l’universalité du sport afin qu’il demeure accessible à tous » (Lacabarats, 2012, p. 36), soit il était instrumentalisé politiquement afin de « rétablir la cohésion sociale » (Youhnovski Sagon, 2023). Au vu du contrôle très éthéré opéré par le Conseil d’État dans sa décision sur l’article premier des statuts de la FFF – rappelons que le juge administratif suprême n’a aucunement contrôlé en profondeur le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la stipulation querellée, se contentant de constater, par exemple pour la première de ces trois conditions, que « l’interdiction […], limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparai[ssai]t nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport40 » –, il y a fort à parier qu’il aurait porté un regard plutôt bienveillant sur l’interdiction ministérielle prononcée à l’oral. Est-ce à dire alors qu’il existerait une « exception française en matière sportive » (Cressin, 2024, p. 41), comme nous le suggère Vincent Cressin ?

2. Une pierre supplémentaire apportée à l’édifice du service public du sport ?

Dans une approche prospective, et à la lumière de l’actualité parlementaire récente41, il semble pertinent de s’interroger sur les suites législatives et réglementaires de l’interdiction ministérielle. Restera-t-elle cantonnée aux seuls Jeux de Paris ou sera-t-elle étendue à l’ensemble de la sphère des compétitions sportives ? Il est certain que la décision d’harmonisation des tenues au sein de la délégation française est intervenue dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu ; elle doit donc, à ce titre, être recontextualisée.

2.1. Des enjeux politiques transcendant temporairement les enjeux sportifs stricto sensu

2.1.1. Les Jeux olympiques, outil d’instrumentalisation politique ?

Le guide ministériel sur la laïcité de 2019 indique que « la neutralité peut aussi s’exprimer à l’occasion de compétitions internationales, telles que les compétitions olympiques. Néanmoins, ce n’est pas au nom du principe de laïcité mais du caractère universel et apolitique de la compétition olympique » (Ministère des Sports, 2019, p. 20). Mais si les Jeux olympiques revêtent, au moins théoriquement, un caractère universel, il n’est pas tout à fait certain que la politique en soit totalement exclue. Il n’est qu’à ouvrir un ouvrage sérieux sur l’histoire de l’olympisme moderne pour mesurer le peu de réalisme empirique de cette affirmation. Le lien entre sport et politique apparaît dès le xixe siècle, lorsque la pratique de la gymnastique est mise au service de la défense d’une identité nationale. Au xxe siècle, tous les régimes totalitaires, de l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie au régime communiste chinois, ont « porté la lutte idéologique sur le champ clos du stade » (Caritey, Carrez, 2002, p. 9-15). De l’aveu même de ses organisateurs, l’opus 2024 était celui « des jeux non politisés mais politiques » car « il n’est pas imaginable de penser que le plus grand événement en France, vu par plus de quatre milliards de personnes, [de] la première moitié du siècle voire [du] siècle entier, ne soit pas un projet politique afin de changer la société et de porter un message au monde » (Roger, 2022, p. 144). C’est presque logique, le Code du sport lui-même faisant figurer les « principes républicains » parmi les valeurs du sport.

Outre l’idée de « sport, intégrateur républicain » véhiculé par les promoteurs des Jeux de Paris 2024, la communication autour des Jeux accréditerait une seconde idée, celle que le sport serait un « fait social total » au sens de Marcel Mauss (1923-1924, p. 102), ou un « fait social complet » selon les termes du Conseil d’État (2019, p. 25), id est une conjonction d’aspects pluriels relevant de l’économique, du religieux et du politique formant une société, voire, par extension, une Nation (sportive), cette fois au sens d’Ernest Renan, celle qui rassemble les individus non en raison de leur langue ou de leur origine ethnique, mais en raison de leur passé commun et de leur volonté de faire ensemble de grandes choses dans l’avenir (Renan, 1997). En poursuivant « une finalité d’intérêt général orientée vers la cohésion nationale » – et donc, en cela, « entretenant un rapport direct avec la citoyenneté » (Conseil d’État, 2019, p. 26) – l’équipe nationale, quel que soit le sport considéré, contribuerait « à la construction d’un sentiment d’appartenance nationale ». Anne-Laure Youhnovski Sagon se demande finalement si l’on ne pourrait pas, en raisonnant par analogie avec la théorie de l’abbé Sieyès qui étendait la qualité de « représentant de la nation » aux fonctionnaires, « considérer que la sélection en équipe de France fait office de procuration, attribuant au joueur sélectionné la qualité de représentant – sportif – de la Nation » (Youhnovski Sagon, 2023) ? C’est en tout cas ce que semble souhaiter le gouvernement, qui prend appui sur les Jeux pour chercher à « bâtir une nation sportive » par la promotion des valeurs républicaines. « Liberté, égalité et fraternité peuvent s’associer en harmonie avec les trois piliers de l’olympisme (excellence, respect et amitié) », a indiqué à ce titre l’ancien délégué ministériel Vincent Roger (2022, p. 228) dans son panégyrique des Jeux (et de leur organisation).

Le sport serait alors devenu une « propédeutique à l’acquisition des valeurs de la République » (Cressin, 2024) et, pour achever de s’en convaincre, faisons un léger pas de côté et quittons quelques instants le domaine du droit administratif pour entrer dans celui du sport. L’étude des comportements au sein des stades a mobilisé bien plus que les juristes : des géographes, des historiens et des sociologues se sont penchés sur la question, à travers le prisme de leur discipline. Ils ont, par exemple, développé l’idée d’une « place de choix que, depuis longtemps, les exercices corporels occupent dans les stratégies politiques de formation et de propagande » (Caritey, Carrez, 2002). Quelques études mettent aussi en évidence l’indiscutable tension dialectique entre la nature de « lieux recevant du public » des stades et leur nécessaire privatisation à l’heure de l’émergence d’une véritable économie du sport. Dans les années 1980, Alain Ehrenberg avait montré comment, au début du xxe siècle – « cet étrange siècle du sport » selon Mauriac42 –, les rassemblements populaires au sein des stades avaient permis de mobiliser une foule en temps de paix (Ehrenberg, 1980). Un siècle plus tard, les stades n’ont pas vraiment perdu cette vocation de « lieux d’éducation des masses » et de « pratique par l’exemple » (Derèze, 1996) exprimée par le sociologue français. Certains sports, notamment le football, sport réputé « populaire », sont même « propices à l’exercice d’une prédication ». Or, « précisément parce qu’il est médiatisé, le football peut devenir un terrain d’élection des passions politico-religieuses et de la déconstruction de l’universalisme républicain » (Camby, Schoettl, 2023).

L’apolitisme revendiqué dans le sport semble alors quelque peu illusoire. Il n’y a qu’à songer aux querelles nationales sur la laïcité dans le sport qui prouvent, si besoin était, que ce dernier tient une place particulière dans la société. Il se veut, à tout le moins en France, « le respect des valeurs de la République ». Concernant plus spécifiquement les Jeux olympiques, les organisateurs français ont affirmé sans ambages que leur « résolution » était de « mettre le sport et l’engouement autour des Jeux au service de la société ». Aucune mention de la neutralité (religieuse) n’est cependant inscrite au sein des « engagements » mentionnés sur le site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024…

2.1.2. La mobilisation d’un autre principe : le sport, nouveau parangon du « vivre-ensemble » ?

S’agissant des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels en équipe nationale, l’article L. 221-1 du Code du sport dispose que ces derniers « concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport » et, parmi ces dernières, les principes républicains visés par les dispositions préliminaires contenues à l’article L. 100-1 du même Code.

Or au nombre des principes républicains figure le principe du « vivre-ensemble » ébauché par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public43 et consacré par la Cour européenne des droits de l’homme44. Véritable composante de l’ordre public immatériel (Peyroux-Sissoko, 2018), ce principe renvoie en substance aux « exigences minimales de la vie en société, socle de valeurs fondamentales indispensables et nécessaires à la fabrique de la Nation et du maintien de son unité » (Cressin, 2024), qui impliquent qu’un individu ne puisse « ni renier son appartenance à la société ni se la voir déniée » (Conseil d’État, 2010). Un « comportement qui porterait atteinte de manière récurrente à ces exigences [minimales de la vie en société] entraînerait une nuisance, en désagrégeant le lien de confiance. Inévitablement, la capacité des individus à vivre ensemble s’en trouverait réduite, conduisant ainsi progressivement à un délitement du lien social » (Gazagne-Jammes, 2022, p. 8). À l’aune de ce principe45 ainsi défini – et à considérer que ces exigences sont une « notion à part entière » (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065) qui dépasse les seuls actes de dissimulation du visage dans l’espace public pour concerner aussi, pour ce qui nous intéresse, les compétitions pratiquées dans les enceintes sportives ad hoc46 –, la nécessité d’une telle mesure d’interdiction interroge néanmoins.

Certes, le lien entre le sport et le vivre-ensemble n’est plus à démontrer (IGESR, 2021, p. 52-53) ; les organisateurs des Jeux olympiques eux-mêmes ont argué que « le modèle français durant l’olympiade dev[enait] celui d’une nouvelle dynamique de vivre-ensemble pour les Français » (Wawrzyniak, 2021, p. 185). Mais « ce n’est qu’à partir du moment où l’exercice d’une liberté individuelle aurait pour effet soit de dénier à un individu son appartenance à la société soit, de sa part, de renier son appartenance à la société-même, que les exigences de la vie en société seraient violées » (Peyroux-Sissoko, 2018, p. 326). Ce cadre rappelé, le fait de s’abstenir de porter un signe ou une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans le cadre du sport professionnel peut-il être assimilé à une « exigence minimale de la vie en société » ? L’absence de port de signe religieux dans l’enceinte du stade favorise-t-elle « la capacité des individus à vivre-ensemble de manière civique » (Gazagne-Jammes, 2022, p. 8) ? Posé autrement, en quoi, spécifiquement dans le milieu sportif, le port d’un signe religieux pourrait-il venir troubler les conditions du vivre-ensemble ?

Délicate, cette dernière question paraît de prime abord appeler une solution subjective, sans doute même extra-juridique. Il semblerait cependant que l’on puisse trouver un début de réponse (juridique) dans les renvois opérés par la jurisprudence à la loi. Le Conseil d’État se fonde en effet, pour valider l’interdiction du port de signes religieux durant les matchs de football, sur un article de la loi confortant le respect des principes de la République française47, loi dont l’exposé des motifs (projet de loi [PJL] n° 3649) indique justement que ce texte ambitionne d’« en terminer avec l’impuissance face à ceux qui malmènent la cohésion nationale et la fraternité, face à ce qui méconnaît la République et bafoue les exigences minimales de vie en société ». Si le lien a été tissé avec le football féminin dans la décision de 2023, et à la lumière des intentions affirmées du législateur de 2021, « on ne voit pas en quoi, alors que [le raisonnement] repose sur des notions axiologiques, il ne pourrait pas s’étendre aux autres sports objets d’une délégation de service public » (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065).

Les autorités publiques, quant à elles, ont affirmé qu’il s’agissait de lutter contre les activités de prosélytisme et de propagande qui pouvaient nuire au bon fonctionnement des Jeux olympiques, id est contre l’utilisation à dessein par les athlètes de la tribune que leur offrait une manifestation sportive mondialement suivie48. Sans doute les organisateurs avaient-ils à l’esprit les poings levés, gantés de noir, des afro-américains Tommie Smith et John Carlos aux Jeux olympiques de Mexico de 1968. Mais sans doute aussi est-ce exagérer démesurément le propos que d’affirmer que porter un foulard islamique sur le terrain entraînera une manipulation idéologique du public49. Certes le sport est ontologiquement un terreau fertile à l’épanouissement de toutes sortes de superstitions (Grillet, 2024), voire de contestations très éloignées des valeurs « d’éducation, de citoyenneté, de santé, d’intégration et de cohésion » (Conseil d’État, 2019, p. 10) dont le sport est supposé être le vecteur. Mais, et c’est là le principal écueil de l’appréhension de la neutralité religieuse comme condition du vivre-ensemble, cette interprétation confère au principe de laïcité « un caractère virtuellement illimité » touchant potentiellement tous les aspects de la vie sociale, pouvant être brandie « toujours et partout, à la manière d’un couteau suisse du projet républicain » (Hennette-Vauchez, Vauchez, 2025, p. 258). Ce faisant, le recours au principe de laïcité permet « d’exiger des personnes auxquelles il est opposé non pas la neutralité mais, au contraire, le respect voire l’adhésion à certaines valeurs » faisant craindre de « générer stigmatisations, discriminations et exclusions » (ibid., p. 260).

D’ailleurs, la ministre n’a-t-elle pas évoqué que le seul voile, sans viser expressément d’autres signes religieux, comme la kippa ou le turban sikh ? Il fallait alors sans doute comprendre de cette élusion que seul le foulard était visé par l’interdiction. Quid alors des autres manifestations ostensibles sur le terrain ou au cours du jeu – pensons à l’accoutrement de certains sportifs à l’entrée sur le terrain ? Et même, au-delà des vêtements, qu’en était-il pour les comportements ostensibles – pensons aux signes de croix, aux prières musulmanes ou même à la gestuelle rituelle païenne (parfois crispante…) qui précède, par exemple, le service au tennis ? Étaient-ils eux aussi tacitement visés par la déclaration ministérielle ?

Car il faut faire le départ entre la religion politique – autrement dit le repli communautaire dans le sport visé, entre autres, par le rapport précité de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) [2021, p. 28] et par le Conseil d’État (Conseil d’État, 2018, p. 49) – et les comportements individuels superstitieux. Certes, on pourrait punir individuellement les joueuses qui sembleraient, de toute évidence, faire du prosélytisme religieux ; pour autant, le gouvernement français, prudent, a choisi la voie de la réglementation collective, qu’il juge plus égalitaire, afin d’éviter de devoir traiter toute situation individuelle, au risque toutefois d’assimiler deux comportements dont l’un, le prosélytisme (éminemment répréhensible), prendrait le pas sur l’autre, la liberté d’expression religieuse de l’athlète, qui est pourtant, tant s’en faut, le plus répandu. L’interdiction risquait également de s’avérer disproportionnée en raison de la stigmatisation du voile qu’elle générait au-delà de la seule compétition quadriennale de 2024 : comme les fédérations ont le monopole de sélection des athlètes qui participeront aux Jeux olympiques, l’interdiction du voile pouvait conduire l’entraîneur à ne pas intégrer de joueuses portant le voile dans son effectif, alors même que leurs résultats sportifs seraient meilleurs que ceux d’autres joueuses non voilées. Parmi les discriminations indirectes, on retrouvait donc le risque pour ces joueuses voilées de ne pas être sélectionnées dans d’autres compétitions prestigieuses et, par voie de (fâcheuse) conséquence, celui de ne pas pouvoir progresser au sein de leur club (Maaziz, 2023).

2.2. Une réglementation de la laïcité dans le sport au milieu du gué

Aux dires des organisateurs des Jeux olympiques, « le sport est un levier, un outil républicain avec un cadre moral […]. Les Jeux sont un rendez-vous historique pour le sport à l’école » (Roger, 2022, p. 218). Le sport, tout comme l’école, a ses spécificités ; mais leur rapprochement est indéniable – « on ne saurait concevoir [la] jeunesse sans un idéal sportif50 ». Le statut du ministre en charge des Sports nous renseigne d’ailleurs sur la nature de ce lien indéfectible : il n’a pas toujours été un ministre de plein exercice et son ministère de tutelle a parfois été celui de l’Éducation nationale, voire un seul et même ministère comme ce fut parfois le cas. Et ce n’est pas le seul indice d’un rapprochement : le gouvernement a récemment multiplié les initiatives en ce sens, en particulier dans la perspective des Jeux olympiques. Ainsi de l’institution de la « Semaine olympique et paralympique » pour promouvoir l’activité physique auprès des jeunes (ibid., p. 177) ou de la mobilisation de dix mille jeunes en service civique « Génération 2024 » (ibid., p. 181).

Mais, contrairement à la sphère scolaire51, les rapports entre le sport et la liberté d’expression religieuse ne sont pas (encore ?) orchestrés par un texte de loi. Le législateur aurait pourtant pu, à plusieurs reprises depuis le début de la décennie, se positionner sur la question. Lors de l’élaboration du projet de loi confortant le respect des principes de la République de 2021, le Conseil d’État avait vainement suggéré que

« le contrat de délégation de l’État à une fédération créé par le projet de loi pour les fédérations délégataires […] comporte un engagement selon lequel la fédération assure la promotion et la plus large diffusion des valeurs et principes qui inspirent le 2 de l’article 50 de la charte olympique qui stipule que : “Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou emplacement olympique”52 »,

tout comme la commission d’enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste qui avait elle aussi, quelques mois plus tôt, proposé « d’introduire dans les statuts de chaque fédération l’interdiction de toute démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale, telle que prévue par l’article 50 de la charte olympique » (Sénat, 2020, p. 185)53. Le sport avait ensuite fait l’objet d’une loi en mars 202254, sans que les termes n’en interdisent l’ostentation religieuse, en dépit de plusieurs amendements en ce sens. Le législateur serait-il frileux ou donne-t-il raison à l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu qui avait indiqué lors de son audition par la commission précitée que « procéder à l’interdiction du port du voile par la voie législative [n’était] pas le moyen à privilégier » ?

On peut en définitive se demander comment les autorités publiques arriveront à réglementer la liberté d’expression religieuse dans le sport, comme ils avaient fini par le faire dans l’enseignement public55. Si le législateur avait voulu, à l’époque, encadrer les modalités d’expression religieuse des élèves, c’était précisément en raison d’une jurisprudence administrative jugée trop conciliante et casuistique – ce que le professeur Benoît Plessix appelle la « laïcité ouverte ». Or, la revue de jurisprudence sur la réglementation du voile islamique dans le sport fait état de cette même fâcheuse tendance casuistique. Pour preuve, dans leur commentaire à quatre mains de la décision du 29 juin 2023 (Camby, Schoettl, 2023), le professeur Jean-Pierre Camby et le conseiller d’État Jean-Éric Schoettl, analysant la jurisprudence erratique du Conseil d’État relative à la neutralité des activités sportives (ou assimilées), et « de laquelle il serait illusoire de prétendre extraire une ligne claire » (Hennette-Vauchez, Vauchez, 2025, p. 263), ont décelé une subtile nuance entre l’espace public et l’espace au sein duquel s’exerce le service public. Ils la déduisent de l’étude comparée des jurisprudences concernant le port du voile respectivement sur la plage et à la piscine municipale, donc dans sa forme burkini. Dans le premier cas (la plage), les arrêtés « anti-burkini » sont régulièrement mis au ban56, tandis que, dans le second cas (la piscine) au contraire, le juge administratif estime que la satisfaction d’une revendication religieuse affecte le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement entre les usagers57. Aussi les deux éminents auteurs en concluent-ils que « la différence de périmètre fonde des solutions opposées quant à la réglementation des manifestations de caractère religieux, alors même que les faits sont très similaires ».

De la même manière, l’interdiction prononcée par la ministre en septembre 2023 a induit un paradoxe. L’absence de loi (et donc d’harmonisation entre les différents sports) entraînait en effet, pour certaines sportives, une situation assez ubuesque : obligées d’ôter leur voile pendant les Jeux olympiques, elles peuvent le garder pendant les autres compétitions internationales puisque les statuts de leur fédération le leur permettent. Ces applications différenciées, dénuées de subtilité, sont alors « difficilement compréhensibles pour le pratiquant sportif ». Et même, « comment expliquer à des jeunes que le port du voile ou de la tenue couvrante soit autorisé à l’entraînement mais interdit lors d’un match » (Sénat, 2020, p. 184) ? L’obligation de neutralité imposée aux athlètes aux Jeux olympiques pourrait alors s’avérer in fine être une pierre apportée à l’édifice en construction du service public du sport. Car, si elle intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, il n’est pas interdit de penser qu’elle puisse bientôt être étendue à l’ensemble des compétitions sportives, voire aux sportifs du dimanche.

L’actualité juridique nous prouve, au reste, que le mouvement de laïcisation du sport connaît des prolongements jusque dans les rangs parlementaires. Le Sénat a en effet adopté en première lecture, le 18 février 2025, une proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Ce texte, soutenu par le gouvernement de l’époque, s’inscrit dans le sillage de deux jurisprudences récentes du Conseil d’État examinées supra58 et de l’interdiction faite aux athlètes françaises de porter le hijab durant la quinzaine olympique parisienne de l’été 2024, sujet de cette étude. La proposition de loi (PPL) sénatoriale tente, prenant la suite de la décision relative à la FFF, de reconnaître une véritable « neutralité sportive » (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065). L’avenir nous dira si ce texte, juridiquement perfectible et en partie redondant avec des mesures préexistantes, connaîtra la même heureuse destinée que le texte préparatoire de la loi du 15 mars 200459.

Il est certain que la laïcité a largement dépassé aujourd’hui ses frontières naturelles, celles du service public stricto sensu, pour « porter l’idée d’une sphère publique “sans confession”, et non pluriconfessionnelle », et même déborder dans la sphère collective pour devenir une nouvelle laïcité (Hennette-Vauchez, Valentin, 2014, p. 18). C’était, toutes proportions gardées, ce que nous avait enseigné en son temps la saga judiciaire Baby Loup60 ; c’est peut-être, et au-delà de toute considération partisane, une nouvelle conclusion à tirer de cet appel à une laïcité stricte lancé par la ministre en septembre 2023. Pour le futur dans le sport, en tout cas, formulons avec Voltaire le vœu (non pieux) que « tous les hommes », quelle que soit leur religion, se souviennent « qu’ils sont frères » (Voltaire, 1765).

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Notes

1 Intervention dans l’émission Dimanche en politique sur France 3, 24 septembre 2023. Retour au texte

2 Voir, par ex., Pindare, Xe Olympique. Retour au texte

3 En 776 av. J.-C., selon Hippias d’Élis. Retour au texte

4 Art. 1 et 2 de la Constitution de 1958. Retour au texte

5 Décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’État aux associations, sociétés ou collectivités privées. Retour au texte

6 Cons. d’État, sect., 22 novembre 1974, n° 89828. Retour au texte

7 Cons. État, sect., 26 novembre 1976, Fédération française de cyclisme, n° 95262. Retour au texte

8 Voir, par ex., Code du sport, art. L. 100-1 (sur les missions du sport), L. 131-1 (sur le rôle des fédérations sportives), L. 131-9 (sur les missions des fédérations sportives agréées) et L. 131-14 (sur les missions des fédérations sportives délégataires). Retour au texte

9 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Retour au texte

10 Le guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport visiblement voué à être mis à jour en raison de la mention « 1re édition » sur la page de garde (Ministère des Sports, 2019a). Retour au texte

11 Cons. État, 29 juin 2023, Associations Alliance Citoyenne et autres, n° 458088 ; en réalité, il s’agit des suites contentieuses d’un référé-suspension préalable, rejeté par le juge pour défaut d’urgence (Cons. État, 22 novembre 2021, Associations Alliance Citoyenne et a., n° 458092). Retour au texte

12 « Le Conseil d’État dénonce les attaques ayant visé la juridiction administrative et tout particulièrement un rapporteur public », communiqué, 28 juin 2023. Retour au texte

13 « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt », tweet de Kylian Mbappé, 28 juin 2023. La professeure Marie-Odile Peyroux-Sissoko a recensé 29,3 M de vues, 42,9 k de retweets, 5 497 citations, 276,7 k de « J’aime » et 1642 signets au 30 juillet 2023 (Peyroux-Sissoko, 2023, p. 1065). Retour au texte

14 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Retour au texte

15 Il convient ici de distinguer la laïcité, qui concerne l’État, et la neutralité, qui concerne le service public. La seconde découle de la première et « inclut la problématique d’une conciliation entre les modes de fonctionnement du service public et l’exercice des libertés publiques par les citoyens » (Koubi, 2000, p. 747). Retour au texte

16 Religion d’État, édit de Nantes, guerres de religion, affaire Calas, affaire Dreyfus, Révolution française et Lumières, guerre dite « des deux France », loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, antisémitisme sous la Seconde Guerre mondiale, islamisme radical, présence de plusieurs religions sur son territoire, etc. Retour au texte

17 Art. L. 131-15 C. sport ; Cons. État, 22 février 1991, Bensimon, Guyot et Kamoun, n° 103329. Retour au texte

18 Cons. État, 10 janvier 2007, n° 280069. Retour au texte

19 Art. 2-II-A-4° Statuts CNOSF. Retour au texte

20 Art. R. 142-1 C. sport. Retour au texte

21 Art. L.141-3 C. sport. Retour au texte

22 Art. L. 141-3-1 C. sport, issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Retour au texte

23 L’article premier des statuts de la FFF, qui a tant fait couler d’encre et tant polarisé l’opinion (Hennette-Vauchez, Vauchez, 2025, p. 14-15), interdit aux footballeuses françaises de porter le voile sur le terrain lors des matchs. Retour au texte

24 Art. 9.3. Statuts FFBB. Retour au texte

25 Art. 7 des règlements sportifs de la Fédération française de tennis. Retour au texte

26 Rapport sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre (Sénat, 2020, p. 183). Retour au texte

27 En principe, l’article L. 131-16 C. sport investit les fédérations délégataires, pour l’exercice de leur mission, d’un pouvoir réglementaire d’organisation des compétitions, et notamment de la possibilité de prendre des règles relatives à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Plus largement, l’article L. 131-7 du même code dispose qu’« afin de favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives [...] peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants ». Retour au texte

28 Codifiés à l’article L. 111-1, II, C. sport : « L’État exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131-1 » (nous soulignons) ; voir commentaire sous l’article L. 111-1 C. sport chez Dalloz. Retour au texte

29 Art. L. 111-1, II, C. sport, issu de la loi n° 2021-1109, précit., art. 63. Retour au texte

30 Cons. État, sect., 7 février 1936, Jamart. Retour au texte

31 On pouvait d’ailleurs s’interroger – au-delà de la question de son opportunité – sur la valeur juridique d’une telle décision verbale. Les actes administratifs sont, par hypothèse, des actes écrits (quoiqu’un silence gardé par l’administration puisse être contesté devant un juge si un texte le prévoit). En tant que mesure réglementaire nécessaire au bon ordre dans le service (Cons. État, 24 septembre 2014, n° 362472, Association Ban public) – et quand bien même elle limiterait l’exercice de certaines libertés fondamentales pour les personnes qu’elle vise (en l’occurrence les sportives professionnelles, assimilées à des agents du service public selon les termes de la décision précitée du 29 juin 2023) –, l’interdiction orale ministérielle ne peut naturellement s’apparenter à une décision individuelle « restreignant l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police » au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et nécessitant à ce titre une motivation. Or, la motivation de l’acte (nécessairement écrite) est a priori la principale règle de forme circonscrivant les domaines des actes verbaux et écrits (Frier, 2014, pt. 7) ; une jurisprudence ancienne a pu considérer par exemple qu’une consigne donnée par un supérieur hiérarchique à un fonctionnaire pouvait être verbale (Cons. État, 3 novembre 1961, Canet, Rec. Lebon, p. 1083). Outre la motivation, la signature est une autre obligation de forme s’imposant à l’administration lorsqu’elle prend un acte. Mais nous ne sommes pas dans l’hypothèse où la ministre s’adressait à des usagers – comme cela aurait pu être le cas avec des simples licenciés – mais à des « personnes qui participent à l’exécution du service public qui lui est confié » dans le cadre de son pouvoir réglementaire d’organisation des services placés sous son autorité. Aussi, la règle selon laquelle, en principe, les décisions administratives doivent respecter les dispositions de l’article L. 212-1 CRPA (toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur) ne s’appliquerait-elle pas en l’espèce. En tout état de cause, la jurisprudence a grandement malmené cette règle en considérant que cet article n’avait « ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par les autorités administratives qu’il vise prenne une forme écrite » (Cons. État, 12 octobre 2016, M. R., n° 395307). Retour au texte

32 Préambule, al. 2 et 3, art. 2 et art. 11, al. 2. Retour au texte

33 Issu de la loi du 24 août 2021, précit. Retour au texte

34 Le Conseil d’État reconnaît, depuis longtemps déjà, l’existence d’un devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public (Cons. État, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau ; Cons. État, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet). Retour au texte

35 Cons. État, 29 juin 2023, précit., point 11. Retour au texte

36 Ibid. Retour au texte

37 Étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013 sur l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics ; Cons. État, avis, 23 décembre 2013 ; dans cette espèce, le Conseil d’État avait précisé que les parents accompagnateurs de sorties scolaires n’étaient ni des agents, ni des collaborateurs du service public, mais de simples usagers du service public, non soumis au principe de neutralité religieuse. Il est intéressant de noter, du reste, que l’interdiction faite aux mères voilées d’accompagner des enfants lors de sorties scolaires a largement divisé les juges du fond. Les accompagnatrices ont tour à tour été regardées comme exerçant une activité assimilable à celle des personnels enseignants et astreints par hypothèse au principe de neutralité (tribunal administratif [TA] Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015) ou à des usagers du service public (TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386 ; TA Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401797 ; cour administrative d’appel [CAA] Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351). Retour au texte

38 Dans son Guide de la laïcité dans la fonction publique, publié en 2023, le gouvernement rappelle que l’« on ne saurait restreindre par principe la liberté d’expression des convictions religieuses des parents accompagnateurs de sortie scolaire. Néanmoins, lorsque les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation le justifient, l’autorité compétente peut recommander aux parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses » (Direction générale de l’administration et de la fonction publique, 2023, p. 56-57), nous soulignons. Retour au texte

39 Cons. État, 29 juin 2023, précit., point 11. Retour au texte

40 Ibid., point 14. Retour au texte

41 Proposition de loi sénatoriale visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport du 18 février 2025. Retour au texte

42 Citation de François Mauriac dans son bloc-note pour l’Express, 1960, p. 57 (Conseil économique et social, 2007, p. 103). Retour au texte

43 Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-613 DC. Retour au texte

44 Cour EDH, 1er juillet 2014, aff. 43835/11, SAS c/ France. Retour au texte

45 En réalité, le principe du vivre-ensemble n’est pas expressément mis en avant par le Conseil d’État pour justifier l’interdiction du port du voile pendant les matchs de football féminin ; il se lit cependant en pointillé dans sa décision du 29 juin 2023. Il faut du reste signaler que le rapporteur public Clément Malverti entendait ces « exigences minimales de la vie en société » de manière très restrictive. Pour lui, elles ne concernent que la dissimulation du visage dans l’espace public. Retour au texte

46 Postulat qui, loin d’être fantaisiste, pourrait être conforté par la lecture des travaux préparatoires de la loi de 2021 et par la reprise de l’expression dans l’exposé des motifs de la loi. Retour au texte

47 Art. 1, I, de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (point 10 de la décision, in fine). Retour au texte

48 Par 4 milliards de téléspectateurs (selon les organisateurs). Retour au texte

49 Le rapporteur public Clément Malverti lui-même rappelait, dans ses conclusions sous l’arrêt précité du 29 juin 2023, que le port du foulard – qui n’empêchait pas au match (en l’occurrence de football féminin) de se dérouler – n’était pas nécessairement inadapté à la pratique des sports. Retour au texte

50 Citation de Charles de Gaulle en 1960. Retour au texte

51 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; avant la loi de 2004, la jurisprudence prohibait les interdictions générales, mais admettait celles motivées par le bon fonctionnement du service public. Retour au texte

52 Cons. État, ass., avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, 3 décembre 2020, n° 401549. Retour au texte

53 Proposition n° 35. Retour au texte

54 Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Retour au texte

55 Le retrait des crucifix dans les salles de classe avait été ordonné dès 1882 (Poumarède, 2007, p. 143). Retour au texte

56 Cons. État, 26 août 2016, n° 402742 ; Cons. État, 17 juillet 2023, n° 475636. Retour au texte

57 Cons. État, ord., 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648. Retour au texte

58 La première (art. 3 PPL) relative à l’application du principe de neutralité dans les espaces de baignade publics (Cons. État, ord., 21 juin 2022, n° 464648) ; la seconde (art. 1 PPL) relative à l’interdiction faite aux agents d’une fédération sportive délégataire de service public, ainsi qu’aux personnes qui participent à l’exécution dudit service public, de toute manifestation de leurs convictions pendant les compétitions (Cons. État, 29 juin 2023, n° 458088). Retour au texte

59 Rappelons à ce titre que ce n’est pas la première tentative sénatoriale de réglementer le port des signes religieux dans le sport. Voir Sénat, proposition de loi Démocratiser le sport en France, 1re lecture (procédure accélérée), 18 janvier 2022, amendements n° 320, 319, n° 31 rect., rejet par le gouvernement et l’Assemblée nationale ; Sénat, PPL encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans la pratique du sport, 25 mai 2022, restée sans suite. Retour au texte

60 Cass., ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, FS-P+B+R+I. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Emmanuelle Bornet, « Sport professionnel et religion : les liaisons dangereuses », Amplitude du droit [En ligne], 5 | 2026, mis en ligne le 30 avril 2026, consulté le 02 juin 2026. DOI : 10.56078/amplitude-droit.812

Auteur

Emmanuelle Bornet

Doctorante à l’Université Toulouse Capitole, Institut des études juridiques de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement (IEJUC – EA 1919) ; emmanuelle.bornet@gmail.com

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