En matière de crimes et délits1, la psychologie de l’auteur joue un rôle majeur en ce qu’elle conditionne la possibilité de réprimer le fait infractionnel. La psychologie exigée chez l’auteur d’infraction est précisée à l’article 121-3 du Code pénal (CP), lequel dispose que, si les crimes sont toujours intentionnels, les délits le sont en principe, sauf lorsque la loi exige une faute d’imprudence simple ou qualifiée. La matière pénale distingue par conséquent les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles.
La doctrine a pu analyser et catégoriser les différentes formes de fautes pénales en soulignant l’état d’esprit de l’auteur d’infraction à l’égard de la valeur protégée2 par le texte d’incrimination. Cette approche, assez ancienne, est aujourd’hui parfois critiquée pour son « excès d’abstraction », l’état d’esprit de l’auteur n’étant pas apprécié de façon autonome, mais plutôt à travers la matérialité de l’infraction (Dreyer, 2021, p. 750). Néanmoins, l’analyse de l’élément moral à l’aune de la valeur protégée, pour ce qu’elle dit du degré d’antisocialité de l’auteur d’infraction, intéresse toujours une grande partie de la doctrine. Si l’infraction non intentionnelle suppose une faute d’imprudence de la part de l’agent et témoigne, selon un auteur, d’une « indifférence aux valeurs sociales » (Mayaud, 2021, p. 313), l’infraction intentionnelle suppose l’intention coupable chez l’agent et extériorise une « hostilité » (Garraud, 1913, n° 287 ; Mayaud, 2021, p. 292 ; Dana, 1982, n° 454 et suiv.) à ces mêmes valeurs. L’intention (Bernardini, 1976 ; Wagner, 1976 ; Giudicelli, 2005 ; Ferreira 2018) est une notion difficile à cerner en soi, voire « introuvable » (Moine-Dupuis, 2001), car elle se définit par référence aux composantes variables de l’infraction. Selon l’expression de certains auteurs, l’infraction intentionnelle est celle d’un agent qui a agi « exprès » (Dreyer, 2021, p. 752 ; Mayaud, 2021, p. 292). L’intention est souvent conçue comme la volonté chez l’agent d’adopter le comportement incriminé en vue d’obtenir le résultat redouté par le législateur (Dreyer, 2021, p. 7523 ; Mayaud, 2021, p. 301 ; Pageaud, 1950 ; Roux, 1927, p. 156 ; Rassat, 2017, n° 315 ; Pin, 2022, n° 205) : l’agent agit dans l’objectif de porter atteinte à la valeur pénalement protégée. Néanmoins, la volonté d’atteindre le résultat redouté n’est pas toujours4 exigée pour les infractions formelles, ce qui a conduit un auteur à définir plus prudemment l’intention comme « une volonté tendue vers tout ce qui participe des données de définition de l’incrimination » (Mayaud, 1995 ; Garçon, 1956, article premier, n° 77 ; Decocq, 1971, p. 208 ; Puech, 1988, n° 515 et suiv.). Par exemple, le meurtre5 est une infraction matérielle en ce qu’elle exige pour sa consommation la caractérisation du résultat redouté6 qu’est la mort d’autrui. Au titre de l’intention, l’auteur devra par conséquent avoir eu la volonté d’atteindre ce résultat. En revanche, la non-assistance à personne en danger7 est une infraction formelle en ce qu’elle n’exige pas la survenance du résultat redouté (la mort par exemple, si tel était le danger) pour être consommée. Au titre de l’intention, il n’est donc pas exigé que l’auteur ait voulu ce résultat.
La variabilité de ces données de définition de l’incrimination a pu conduire la doctrine à décomposer l’intention en un dol général et un éventuel dol spécial. La difficulté de cerner la définition de l’intention serait ainsi contournée par le biais d’une définition de ses composantes. Le dol général est souvent considéré comme le reflet de la matérialité de l’infraction dans l’esprit de l’auteur (Dreyer, 2021, p. 750 ; Merle, Vitu, 1997, p. 741). D’autres auteurs (Pereira, 2017 ; Detraz, 2014, p. 63 et suiv.) le qualifient comme « la volonté et la conscience de l’acte », ce qui semble exclure du dol général la volonté du résultat redouté. Quant au dol spécial, il suppose selon certains auteurs la prise en compte d’un mobile spécifique chez l’agent (Rousseau, 2009, n° 151)8, alors que d’autres auteurs le définissent comme la volonté chez l’agent d’atteindre le résultat redouté (Dreyer, 2021, n° 950). Au regard de cette dernière conception, un auteur précise que « le dol spécial est inclus dans le dol général » pour les infractions matérielles, et se « distingue du dol général » en s’ajoutant à lui pour les infractions formelles (Dreyer, 2021, n° 950). Cela témoigne d’un attachement de la doctrine à l’idée selon laquelle, pour les infractions matérielles ou formelles, l’intention devrait toujours supposer une volonté chez l’agent d’atteindre le résultat redouté (Mayaud, 2021, n° 254).
Or, il ressort de la jurisprudence que, pour certaines infractions intentionnelles, l’élément psychologique est caractérisé dès lors que l’agent a volontairement adopté son comportement et qu’il ne pouvait ignorer les conséquences qui en ont résulté. Il ne s’agit donc pas d’exiger la volonté du résultat redouté, mais seulement l’acceptation de sa survenance certaine. Il est vrai que la jurisprudence fait parfois preuve d’une certaine souplesse dans la façon d’établir la preuve de l’intention, ce qui l’amène à en réduire le contenu. D’après un auteur (Dreyer, 2021, n° 938), « la Cour de cassation finit par conclure qu’il suffit que la matérialité des faits ne soit pas contestée pour que l’intention coupable puisse être admise » dès lors que l’agent a agi en « connaissance de cause »9. Cette dernière expression renvoie à l’idée d’une vision éclairée de la situation, laquelle implique la conscience chez l’agent des conséquences de son action. Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement que l’agent a agi en recherchant ces conséquences. Il n’est bien évidemment pas question d’imprudence lorsque l’agent adopte un comportement infractionnel en ayant la certitude du résultat qui en découlera, quand bien même ce n’est pas ce résultat qui a motivé son action. Mais, en cette hypothèse, faut-il vraiment parler d’hostilité à la valeur protégée par l’incrimination ? La distance qui sépare la pratique et cette théorie témoigne peut-être d’un besoin de revenir sur la seconde pour mieux rendre compte de la première.
Si le dénominateur commun aux infractions intentionnelles est davantage l’acceptation du résultat redouté que la volonté de ce résultat (1), il est possible d’envisager une classification tripartite de la psychologie infractionnelle à l’aune de la valeur protégée (2).
1. L’acceptation du résultat, dénominateur commun aux infractions intentionnelles
Bien que l’intention soit souvent considérée dans la doctrine comme impliquant la volonté du résultat redouté chez l’agent, elle est souvent réduite à l’acceptation de ce résultat dans la jurisprudence. Certains auteurs ont d’ailleurs pu considérer que l’intention engage davantage l’intelligence que la volonté de l’agent (Donnedieu de Vabres, 1947, n° 126 ; Rousvoal, 2011, n° 29710).
S’agissant des infractions formelles, cette réduction du contenu de l’intention est en réalité assez cohérente. Dès lors que la survenance du résultat redouté n’est pas une donnée constitutive de l’infraction (et si la loi n’exige pas expressément une volonté chez l’agent d’atteindre ce résultat), seule la volonté du comportement est théoriquement exigée (Mayaud, 1995). Pour le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, la Cour de cassation a bien précisé que « l’élément intentionnel du délit poursuivi se déduit non du but recherché par l’intéressé, mais du caractère volontaire des mesures qu’il a prises11 ». Or, si la volonté du comportement n’implique pas nécessairement la volonté du résultat, elle implique au moins l’acceptation du résultat chez l’individu suffisamment éclairé, lorsque ce résultat est la conséquence logique du comportement adopté. En matière d’entrave aux institutions représentatives du personnel, la Cour de cassation a ainsi approuvé l’arrêt d’une cour d’appel n’ayant pas retenu l’élément psychologique de l’infraction car l’auteur n’avait « pas pensé porter atteinte au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel12 ». Certes, la matérialité d’une infraction formelle permet parfois d’extérioriser une volonté du résultat redouté13 mais, selon la jurisprudence, elle doit à tout le moins mettre en lumière une conscience de ce résultat chez l’auteur pour faire jouer la répression.
Dans le cadre des infractions matérielles, le résultat redouté est une donnée constitutive de l’infraction. Si le dol général suppose un reflet du résultat dans l’esprit de l’agent, est-il exigé que ce résultat ait été recherché par l’auteur ? Autrement dit, l’auteur doit-il avoir eu la volonté du résultat, ou avoir seulement accepté qu’il se produise ? Lorsque le comportement adopté ne peut avoir eu d’autre motif que l’atteinte à la valeur qui en a résulté, il est certain que la volonté du comportement implique chez l’agent une volonté du résultat. En matière de meurtre, celui qui porte volontairement un coup dont il sait qu’il est mortel ne peut qu’avoir souhaité porter atteinte à la vie d’autrui. La question se pose surtout dans l’hypothèse d’un comportement qui, bien que de nature à léser la valeur protégée, n’est pas motivé par la lésion de cette valeur. Tel peut être le cas de celui qui procure de la drogue à un ami afin de passer un moment festif avec lui, et non dans l’objectif de léser son intégrité. Ce comportement, susceptible d’entrer dans les prévisions de l’incrimination d’administration de substances nuisibles14, doit-il impliquer la volonté chez l’agent de léser l’intégrité de la victime pour être punissable ? En la matière, deux arrêts de la Cour de cassation de 2019 et de 2021 illustrent une hésitation entre l’intention « volonté du résultat » et l’intention « acceptation du résultat ». Dans l’affaire de 201915, une personne avait fourni de la drogue dans un cadre festif à l’une de ses amies. Cette dernière est décédée pour en avoir trop consommé, et la personne ayant fourni le produit a été mise en examen pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur l’appréciation souveraine des juges du fond, selon lesquels l’auteure devait plutôt être renvoyée devant un tribunal correctionnel pour le délit d’homicide involontaire, car elle n’avait eu aucune « intention malveillante ». Quand bien même l’intention de donner la mort n’est pas exigée ici, l’administration de substances nuisibles suppose en toute hypothèse la volonté d’atteindre le résultat commun à l’ensemble des violences, à savoir l’atteinte à l’intégrité de la victime. Telle est bien la conception de l’intention retenue par la Cour dans cet arrêt de 2019, car l’intention malveillante supposerait que l’auteure ait fourni les produits dans l’objectif de léser l’intégrité de son amie. En revanche, dans l’affaire de 202116 et pour des faits assez similaires17, la Cour de cassation a considéré que la « connaissance, par l’auteur des faits, du caractère nuisible de la substance qu’il administre » suffit pour caractériser l’intention exigée. Cette connaissance du caractère nuisible de la substance permet de déduire l’acceptation par l’auteur de l’atteinte à l’intégrité de la victime, mais n’implique nullement la volonté de cette atteinte. S’il ne s’agit pas réellement en cette hypothèse d’une hostilité à la valeur protégée, ni davantage d’une imprudence, c’est qu’il existe une troisième forme d’état d’esprit chez l’auteur d’infraction.
2. Imprudence, indifférence ou hostilité à l’égard de la valeur protégée
Au regard de ce qui distingue les infractions intentionnelles et non intentionnelles, certains auteurs ont précisé que les premières supposent chez l’agent une hostilité à la valeur protégée par l’incrimination, tandis que les secondes supposent une indifférence à cette valeur (Decocq, 1971, p. 207 et suiv. ; Mayaud, 2021, p. 313). Or, il a été souligné qu’au vu de la jurisprudence, les infractions intentionnelles englobent en réalité deux états d’esprit possibles chez l’agent : la volonté du résultat ou l’acceptation de ce résultat. S’il ne fait aucun doute que la volonté du résultat redouté témoigne d’une hostilité à la valeur protégée, il semble que l’indifférence à la valeur doive concerner les hypothèses dans lesquelles l’agent accepte le résultat sans l’avoir pour autant recherché. Les infractions non intentionnelles supposent alors davantage une imprudence à l’égard de la valeur.
Si les notions d’hostilité, d’indifférence ou d’imprudence semblent utiles afin de qualifier l’état d’esprit d’un auteur d’infraction à l’aune de la valeur protégée, encore faut-il s’entendre sur ce qu’elles signifient. L’hostilité à la valeur suppose que l’auteur d’infraction agisse dans l’objectif de léser cette valeur. Son comportement n’est qu’un moyen d’y parvenir. Tel est le cas de celui qui, souhaitant la mort d’une personne, lui donne un coup de couteau dans le cœur. L’indifférence à la valeur caractérise plutôt l’état d’esprit de celui qui, ayant conscience de l’atteinte à la valeur que son comportement va engendrer, décide malgré tout d’adopter ledit comportement. En cette hypothèse, l’objectif de l’auteur d’infraction n’est pas de léser la valeur, il est ailleurs. Néanmoins, l’auteur sait que la valeur sera atteinte et l’accepte. L’imprudence à l’égard de la valeur caractérise enfin l’état d’esprit de celui qui, ayant conscience du risque d’atteinte à la valeur que son comportement va engendrer, décide tout de même d’agir en espérant que la valeur ne sera pas atteinte. Ici, l’auteur d’infraction agit en prenant le risque de léser la valeur en jeu, mais s’abstiendrait d’agir s’il était certain de l’atteinte à cette valeur. C’est en cela que l’agent imprudent se distingue de l’agent indifférent.
Il paraît alors excessif d’évoquer une indifférence à la valeur protégée chez l’auteur d’une infraction non intentionnelle, car cela signifierait par exemple que la vie d’autrui n’importe pas pour l’agent ayant causé un décès par négligence ou imprudence. Même en l’hypothèse d’une faute d’imprudence délibérée ou caractérisée, il y a lieu de penser que les conséquences susceptibles d’en résulter pourraient être perçues comme tragiques pour l’auteur de la faute. L’on peut alors s’interroger sur le délit de mise en danger d’autrui18, souvent considéré comme non intentionnel19 (Rousseau, 2009, n° 22), dont un auteur (Mayaud, 1995) considère qu’à l’instar du crime d’empoisonnement, il suppose chez l’agent une « vue du dommage ». Cela semble renvoyer aux infractions intentionnelles pour lesquelles l’agent, en adoptant son comportement, a conscience du résultat sans pour autant l’avoir recherché. Or, l’auteur (Mayaud, 1995) précise bien qu’il ne s’agit que de la vision d’un risque, et non d’un résultat certain. D’après un autre auteur (Besse, 2019), le délit de mise en danger est l’infraction d’un agent qui, « sans chercher la production d’un résultat dommageable, a cependant envisagé celui-ci comme étant éventuellement réalisable et a persisté dans son action en comptant sur son adresse ou sur la chance ». Or, compter sur son adresse ou sur la chance, c’est préférer éviter le dommage. L’agent qui préfère éviter de porter atteinte à une valeur n’est pas indifférent à cette dernière. L’on peut en revanche affirmer que l’agent est imprudent – voire gravement imprudent – à l’égard de la valeur en question.
L’on pourrait tenter d’illustrer l’indifférence à la valeur avec l’exemple de l’agent qui, se sachant porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et n’en avertissant pas son partenaire, a une relation sexuelle non protégée avec lui. Bien que la doctrine (Rousseau, 2013 ; Ollard, 2016 ; Besse, 2019) ait souligné l’incertitude d’une contamination en cette hypothèse, l’infraction généralement appliquée dans la jurisprudence est l’administration de substances nuisibles20. Il est fort possible que l’agent agisse pour le plaisir d’avoir une relation sexuelle non protégée, et non dans l’objectif de porter atteinte à l’intégrité du partenaire (Besse, 2019)21. Si le délit d’administration de substance nuisible est retenu – ce qui suppose une contamination effective de la victime –, l’on peut tout au plus considérer que l’agent avait accepté le dommage qui allait résulter de son comportement (encore faut-il que, dans l’esprit de l’agent, la contamination ne soit pas probable mais certaine). L’agent qui est certain de contaminer son partenaire est à tout le moins indifférent à l’intégrité de ce dernier22. Il en va de même s’agissant du délit de non-assistance à personne en danger23, pour lequel l’omission peut être motivée par le seul souhait de ne pas s’impliquer : face à une personne dont il est certain qu’elle périra si aucune aide ne lui est apportée (une personne en train de se noyer, par exemple), l’agent qui s’abstient d’intervenir directement ou d’appeler des secours est à tout le moins indifférent à la vie de cette personne24.
En résumé, la distinction entre imprudence, indifférence et hostilité à l’égard de la valeur permet de refléter la distinction entre conscience d’un risque, acceptation de sa réalisation et volonté qu’il se réalise. Or, ce n’est pas toujours cette dernière qui est sanctionnée au titre d’une infraction intentionnelle, sauf à considérer que de l’acceptation du résultat pourrait toujours se déduire une volonté du résultat. À propos d’une affaire25 dans laquelle un individu ayant laissé aboyer ses chiens a été condamné pour délit d’agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui26, un auteur a précisé que, « même s’il n’agissait pas dans ce seul but, le caractère inévitable des aboiements interdisait au prévenu de soutenir qu’il n’avait pas accepté la nuisance et donc voulu qu’elle se produise » (Dreyer, 2021, n° 951). Un auteur a également pu souligner, s’agissant de la transmission du VIH par voie sexuelle, qu’« agir en ayant la certitude d’administrer le VIH, c’est avoir la volonté de contaminer la victime » (Ollard, 2016). Bien qu’un tel raisonnement permette de redonner au contenu de l’intention une dimension uniforme, il consiste à assimiler l’acceptation d’un dommage au désir de sa survenance27, et partant à considérer que l’indifférence équivaut à l’hostilité envers la valeur protégée. Cette assimilation peut se comprendre lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve de l’intention, sachant que la matérialité n’extériorise pas toujours un désir chez l’agent de léser la valeur en jeu. Ainsi, sauf à ce qu’un mobile spécifique soit exigé par la loi, l’intention est établie dès lors que l’agent, qui ne conteste pas la matérialité, a agi en connaissance de cause. Mais plutôt qu’assimiler l’acceptation d’un dommage au désir qu’il se produise, ne devrait-on pas considérer que c’est à tout le moins l’indifférence à l’égard des valeurs protégées28 qui est sanctionnée au titre des infractions intentionnelles ?