« Vérité, justice, réparation » est le triptyque pour une meilleure pacification de la société après un conflit armé ou un régime politique ayant oppressé sa population. La chute du régime de Bachar El-Assad, en décembre 2024, remit à l’ordre du jour la gestion, pour un État, de son passé criminel et la reconnaissance des violations des droits de l’homme perpétrés en son nom. Le mandat d’arrêt lancé par la Cour pénale internationale (CPI) contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le 17 mars 2023, pour crime de guerre de déportation illégale de population d’enfants et du crime de guerre de transfert illégal de population d’enfants ainsi que celui lancé le 21 novembre 2024 à destination du Premier ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou, pour crime de guerre et crime contre l’humanité, renvoient sur le devant de l’actualité la question de la justice sur la responsabilité pénale des chefs d’État et de gouvernement et, plus globalement, sur la question du traitement judiciaire des violations des droits de l’homme.
Cette idée de reconnaissance de la souffrance endurée par les victimes de crimes de masse fut dès ses débuts l’objectif de la justice transitionnelle, notion apparue dans les années 1990 dans le contexte optimiste de la fin de la guerre froide. Il s’agit pour l’État de faire la vérité sur son passé criminel en donnant accès aux informations sur la période concernée à l’ensemble de la population, en écoutant la parole des victimes, en les indemnisant financièrement ou en construisant des lieux de mémoire. À l’origine, les processus de transition démocratique, à l’image de celle de l’Espagne au milieu des années 1970, s’effectuèrent sans aucun programme officiel de reconnaissance des crimes de la dictature au nom de la « réconciliation nationale » (González, Acuna, 1982, p. 562)1. Il en fut de même pour la démocratisation de l’Amérique latine, à partir de la décennie 1980, qui fut assortie de lois d’amnistie pour éviter une confrontation avec les forces de sécurité civile ou militaire dont de nombreux agents avaient participé à la répression et partageaient idéologiquement les idées de l’ex-dictature. Néanmoins, à la différence de la transition démocratique espagnole, les jeunes démocraties latino-américaines optèrent, parallèlement à l’impunité pour les auteurs de violations des droits de l’homme, pour des mécanismes pouvant reconnaître les crimes perpétrés par les régimes militaires ayant pris le pouvoir à la suite de pronunciamientos au cours des années 1970.
En l’espèce, l’Argentine, lors du retour à la démocratie en 1983, initia des techniques alternatives afin que la transition démocratique ne constituât plus un oubli des crimes de la dictature. En plus de renvoyer les généraux putschistes de 1976 devant la justice pénale tout en évitant de poursuivre les officiers de rang inférieur, le président argentin démocratiquement élu, Raul Alfonsin2, instaura une commission d’enquête composée d’experts consacrée aux disparus sous le régime militaire. Depuis quatre décennies, le souvenir des crimes de la dictature a connu plusieurs périodes, entre déni, vérité totale, justice partielle, impunité, justice totale, vérité totale mais aussi retour d’un certain relativisme3.
Il est intéressant de comprendre comment l’Argentine fut le laboratoire de la justice transitionnelle, en détaillant la variété des différentes expériences menées dans le pays, entre justice partielle, impunité puis justice totale, et de mettre en exergue comment le processus initié par les autorités de Buenos Aires résulta d’événements internes (1). Par la suite, les mécanismes de reconnaissance de la souffrance des victimes de régimes autoritaires dans d’autres États, comme le Chili, permirent des retours d’expériences codifiant la justice transitionnelle avec la nécessité de poursuivre pénalement les auteurs de violations des droits de l’homme. Ainsi, l’Argentine, sous l’influence du droit international, se lança dans une politique officielle de poursuites judiciaires avec sanctions pénales (2).
1. La justice transitionnelle argentine, un exercice issu de facteurs internes
Il convient tout d’abord de noter que la justice transitionnelle en Argentine, entre exercice partiel de la justice et institution d’une vérité officielle (1.1), entre oubli officiel des crimes de la dictature et politique d’indemnisations financières (1.2), est le fruit de paramètres internes.
1.1. La justice transitionnelle en Argentine, entre justice partielle et vérité, exception dans le contexte des transitions démocratiques
Lorsque l’Argentine retrouve la démocratie en 1983, le nouveau président, Raul Alfonsin, décide de renvoyer devant les juridictions pénales les responsables de la répression durant la dictature. Trois jours après sa prise de fonctions, le nouveau chef de l’État, par le décret du 13 décembre 1983, décide de poursuivre pour homicide, privation illégale de liberté et torture les hauts responsables de l’armée ayant dirigé la junte militaire, entre 1976 et 19834, et certains leaders des Montoneros d’extrême gauche. Le texte dispose l’inculpation par le Conseil suprême des Forces armées des généraux et des amiraux ayant dirigé l’Argentine, sur le fondement de l’article 502 du Code de justice militaire5. Le 29 décembre 1983, le Parlement argentin abroge la loi de pacification nationale mise en place par les militaires avant leur départ du pouvoir pour cause d’inconstitutionnalité, ceux-ci n’étant pas habilités à faire voter un tel acte6. Le 9 février 1984, les parlementaires, saisis pour réformer le Code de justice militaire, autorisent la compétence d’une seconde instance de la justice civile pour poursuivre les officiers auteurs de la répression dans les cas où la justice militaire se déclare incompétente7. Le 4 octobre 1984, la Cour fédérale d’appel de Buenos Aires se déclare compétente pour traduire les responsables de l’ex-junte militaire après la déclaration d’incompétence rendue le 25 septembre 1984 par le Conseil suprême des Forces armées. Le procès s’ouvre le 22 avril 1985 devant la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires et le verdict est rendu le 9 décembre suivant8.
Parallèlement à l’action judiciaire, par décret du 15 décembre 19839, le président Raul Alfonsin institue la CONADEP, la Commission de vérité sur les disparitions forcées de personnes10, afin que la lumière soit faite sur le sort réservé aux personnes qui furent enlevées par la junte militaire. Son rapport, remis le 20 septembre 1984, mentionne les noms des individus accusés de ces disparitions dans les passages relatant les témoignages des victimes, mais aussi de témoins (Turgis, 2014, p. 498), même si le décret d’installation de la commission dispose qu’elle ne jugerait pas des actes ou des circonstances qui constitueraient des éléments relevant exclusivement des autorités judiciaires11. La CONADEP recommande la poursuite judiciaire des responsables de la répression ainsi que la mise en place d’une assistance aux familles des disparus et d’une campagne d’éducation aux droits de l’homme12. L’Argentine a été le premier pays à faire l’expérience d’un véritable processus de reconnaissance des victimes d’un régime militaire, à la différence de l’Espagne, où la transition démocratique a été fondée sur un oubli total des crimes de la dictature13. Malgré la politique d’impunité initiée avec les lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance due, respectivement votées le 23 décembre 198614 et le 4 juin 198715, suivie de deux grâces présidentielles le 6 octobre 198916 et le 29 décembre 199017, décrétées par le successeur de Raul Alfonsin, Carlos Menem, la condamnation des responsables de la junte militaire qui dirigèrent l’Argentine entre 1976 et 1983 a permis la mise en exergue des crimes commis à l’encontre des opposants à la dictature, parallèlement au rapport de la CONADEP publié en 1984.
1.2. L’Argentine, oubli et indemnisation financière caractéristiques de la justice transitionnelle des années 1990
À partir de 1985, le gouvernement argentin adopte une politique de limitation des poursuites judiciaires afin d’éviter les tensions avec l’armée, encore influente après la dictature. Après la condamnation des principaux dirigeants de la junte, deux lois d’amnistie sont adoptées. La loi du Point final restreint les délais de poursuite tandis que la loi de l’Obéissance due en 1987 exonère les subordonnés ayant agi sur ordre. Cette politique d’impunité est renforcée lorsque le président Carlos Menem accorde des grâces présidentielles aux responsables du coup d’État de 1976, au nom de la persévération de la stabilité politique et du redressement économique du pays. En janvier 1991, ce dernier met en place une des mesures prévues dans le rapport de la CONADEP, à savoir l’indemnisation des personnes détenues sans condamnation ou sans fondement juridique sous la dictature18. Quelque mois plus tard, le gouvernement indemnise les opposants à la junte qui furent détenus à la suite d’une condamnation judiciaire. Les mesures de réparation financière s’étoffent durant la décennie 199019. Si le droit international recommande aux États d’indemniser les victimes directes ou leurs familles du dommage causé par les violations des droits de l’homme, celles-ci ne peuvent constituer un palliatif à l’action pénale, comme l’a souligné la Commission interaméricaine des droits de l’homme (IDH) dans son rapport du 2 octobre 199220, dans le cas d’espèce de l’Argentine21.
L’Argentine inspira cette justice transitionnelle caractéristique des années 1990. La reconnaissance des crimes s’effectua par tous moyens, à l’exception de l’action pénale. Le gouvernement argentin de cette époque jugea que les mécanismes de réparation financière et les déclarations officielles suffisaient à répondre à la demande de justice des familles de victimes. La Commission IDH, dans son rapport n° 28/92 du 2 octobre 1992, estima que, conformément à la jurisprudence Velásquez Rodriguez c/ Honduras, que la Commission Vérité et les réparations financières ne pouvaient justifier l’absence de poursuites judiciaires en Argentine pour les crimes commis par la junte militaire au pouvoir de 1976 à 1983. Dans un rapport de 2008, l’Organisation des Nations unies (ONU) estima que « des réparations non assorties d’efforts visant à assurer la justice pénale [pouvaient] n’être, aux yeux des victimes, rien de plus que l’argent du sang […]. Partant, il [était] non seulement important d’établir des liens importants entre les procédures pénales et les réparations, mais il [était] aussi inadmissible de sacrifier une mesure à une autre » (Arbour, 2008, p. 39). L’exemple argentin d’indemnisations financières accompagnées d’une vérité officielle émanant d’un organe officiel non judiciaire ne répondit pas à la souffrance des victimes rescapées et des proches de celles décédées ou disparues. L’absence d’enquêtes judiciaires empêcha de déterminer les responsabilités.
2. L’évolution de la justice transitionnelle en Argentine, produit du droit international contemporain
L’évolution du processus de justice transitionnelle en Argentine mit en exergue l’évolution du droit international public en matière d’obligation de poursuite d’auteurs de crimes contre l’humanité, y compris au-delà des frontières du territoire national. Cela se traduisit par l’internationalisation des procédures judiciaires (2.1). De plus, l’exemple argentin de justice transitionnelle démontra l’absolue nécessité de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité (2.2).
2.1. La justice transitionnelle en Argentine, l’exemple de l’internationalisation des procédures judiciaires
Les actions judiciaires menées à l’étranger avec procès par contumace à échéance mirent en exergue les violations des droits de l’homme perpétrés par le régime militaire argentin. Les lois d’amnistie et les décrets présidentiels de grâce clôturèrent toute procédure pénale mais, paradoxalement, l’inverse se produisit, à l’extérieur des frontières de l’Argentine. Tout d’abord, le rapport de la CONADEP officialisa la reconnaissance des disparitions forcées menées par la junte militaire. De plus, malgré la prohibition de toute action judiciaire, le pouvoir exécutif argentin, par sa politique d’indemnisations, a reconnu indirectement les crimes perpétrés par la dictature. L’arrestation du général Pinochet, à Londres, en octobre 1998, à la suite du mandat d’arrêt lancé par le juge Baltasar Garzon, consacra l’internationalisation du processus judiciaire puisque le Chili n’abrogea pas le décret-loi d’amnistie de 1978. Sur cette lancée, le magistrat espagnol lança, en 1999, plusieurs mandats d’arrêt à l’encontre d’anciens hauts responsables de l’armée argentine, notamment les généraux Videla et Massera (Lingane, 2014, p. 246). Parmi les militaires visés, le capitaine Alfredo Astiz, qui fut condamné en France par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité en 1990 pour l’enlèvement, la torture et l’assassinat de deux religieuses françaises, à Buenos Aires, en 1977. Des plaintes furent déposées en Espagne22 et, à partir de 1996, en Italie, où s’ouvrit à Rome en 2000 le procès par contumace de plusieurs militaires argentins qui mit au jour le Plan Condor23 (Lefranc, 2002, p. 278). Toutes ces actions judiciaires externes perpétuèrent le combat contre l’impunité, exercèrent une pression sur l’exécutif argentin qui mit en avant sa souveraineté et le principe de territorialité24. Ce contexte de réactivation de la justice grâce aux procédures pénales à l’extérieur de l’Argentine joua un rôle dans la décision du législateur d’offrir la possibilité de déroger aux lois d’amnistie, à la suite du vote du Parlement argentin, le 25 mars 1998, vingt-deux ans après le coup d’État qui porta au pouvoir la junte du général Videla. Néanmoins, ce texte n’avait pas de portée rétroactive25.
Comme un retournement de situation, l’Argentine devint la terre d’accueil des procédures judiciaires à l’encontre des crimes commis par le régime franquiste en Espagne. La loi d’amnistie espagnole votée en 197726 durant la transition démocratique constitua un obstacle judiciaire pour investiguer sur les faits de violence perpétrés sous la dictature. Le juge Garzón, qui lança, durant les années 1990, les mandats d’arrêt contre les généraux argentins et le dictateur chilien Augusto Pinochet, fut empêché d’enquêter sur les crimes franquistes dans son propre État. À partir de 2010, la justice argentine accueillit les plaintes visant à poursuivre des civils et militaires suspectés de violations des droits de l’homme. Plusieurs mandats d’arrêt furent lancés à destination de sept ex-ministres et un ex-vice-président du gouvernement, ainsi qu’un ordre d’extradition à l’encontre de quatre membres des forces de sécurité (Ortega Dolz, 2020)27. Les associations de défense des victimes du régime franquiste s’inspirèrent, à partir de la fin des années 1990, du réveil de l’action judiciaire en reprenant les mêmes termes que ceux utilisés outre-Atlantique. D’ailleurs, les descendants des victimes de la Guerre civile espagnole évoquèrent le terme de « disparu », à l’instar des victimes des crimes des dictatures latino-américaines28.
Les mandats d’arrêt internationaux créèrent un contexte favorable permettant aux juges argentins d’instruire les plaintes déposées par les familles des victimes et les associations les représentant. L’Argentine démontra que la mise en conformité de son système judiciaire avec les conventions internationales de protection des droits de l’homme rendait possible des poursuites pour les crimes commis par la dictature militaire entre 1976 et 1983. L’internationalisation du combat judiciaire, du fait de la double nationalité de certaines victimes, permit la poursuite de l’action pénale et mit en lumière l’impunité dont bénéficiaient des auteurs de crimes contre l’humanité. La politique de l’oubli menée par les autorités de Buenos Aires fit ressortir l’impossibilité pour une démocratie de refuser de poursuivre les responsables et exécutants d’une répression29.
2.2. La justice transitionnelle en Argentine, l’exemple de la nécessité de la sanction pénale au niveau interne
Les familles des victimes souhaitèrent la tenue de procès faisant ressortir la vérité de manière publique. En effet, ces procès permettent aux victimes d’être officiellement reconnues en tant que telles, d’où leur attachement au rituel du procès, plus qu’à la sanction en elle-même30. La justice évita la vengeance par l’officialisation de la reconnaissance de la souffrance publique des victimes (Joinet, 2002, p. 25). L’expérience argentine de justice transitionnelle fut exceptionnelle dès le rétablissement de la démocratie durant les années 1980, parallèlement à l’instauration de la Commission sur les disparitions de personnes, le lancement par le gouvernement élu démocratiquement en 1983 de poursuites judiciaires, avec l’inculpation par les juges de neuf des principaux responsables des juntes militaires qui dirigèrent le pays à la suite du coup d’État de 1976. De plus, le procès s’ouvrit dès avril 1985, dix-huit mois après leur départ du pouvoir. Il permit de faire connaître au public les témoignages de victimes sur l’horreur des centres clandestins de détention et sur l’ensemble des crimes commis par la dictature militaire (ibid., p. 26).
La quête de justice des associations de défense des droits de l’homme et des victimes de la dictature militaire ne faiblit pas malgré les lois d’amnistie et les décrets de grâce31. L’approche de l’élection présidentielle argentine de 1995 remit sur le devant de la scène publique la problématique des crimes perpétrés par la junte militaire en Argentine (Garibian, 2020, p. 216). Les révélations par la presse sur le passé criminel de militaires argentins et les procédures judiciaires à l’extérieur de l’Argentine compliquèrent la justification des lois d’amnistie et des décrets de grâce.
Le renouveau de l’action judiciaire observé à partir de la seconde moitié des années 1990 trouva notamment son origine dans la révélation des crimes de la dictature par le rapport de la CONADEP de 1984, ainsi que dans l’activisme judiciaire des associations de défense des victimes de la junte militaire. Ces associations introduisirent des requêtes relatives à des crimes et délits non couverts par les lois d’amnistie et les décrets présidentiels de grâce, qui furent instruites par des juges d’instruction respectueux des conventions internationales garantissant le droit au recours des citoyens. Ces derniers s’appuyèrent sur le droit constitutionnel consacrant la primauté du droit international public sur la législation nationale. Sous l’impulsion des associations de défense des droits de l’homme et de leurs avocats, l’activisme judiciaire mené à l’étranger influença les juges argentins, notamment dans les affaires relatives à l’enlèvement d’enfants d’opposants à la junte militaire assassinés ou disparus durant la décennie 1970. À la fin des années 1990, les responsables de la junte militaire argentine furent placés en détention provisoire pour ce grief. La décision de la Chambre des Lords au Royaume-Uni du 25 novembre 1998 confirmant l’assignation à résidence du général Pinochet motiva la décision du 9 septembre 1999 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel fédéral de Buenos Aires qui confirma la détention préventive du général Videla32. La forte diminution du budget de l’armée et la réduction du nombre de militaires rendirent caduque l’hypothèse d’un nouveau putsch ou de mutineries dans les casernes33. Ainsi, les juges chargés d’instruire les requêtes pour les enlèvements des enfants aux opposants à la junte militante durant les années 1970 motivèrent leurs poursuites par l’alinéa 22 de l’article 75 de la Constitution argentine révisée en 199434. L’alinéa 23 de l’article 75 de la Constitution argentine obligea le législateur à assurer la jouissance et l’effectivité des droits garantis par le droit international. La norme fondamentale dispose que le gouvernement doit « légiférer et promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent l’égalité réelle des chances et de traitement, et la pleine jouissance et l’exercice des droits reconnus par la présente Constitution et par les traités internationaux en vigueur sur les droits humains, notamment par rapport aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et aux handicapés35 ». L’inscription de ce précepte de la supériorité du droit international sur le droit interne dans la loi fondamentale en renforça la portée normative et renforça la possibilité de faire valoir, le cas échéant, l’opposabilité devant le juge interne (Tigroudja, 2006, p. 95-96). Ainsi, malgré le refus de la classe politique d’abroger les mesures d’impunité, l’inconstitutionnalité des lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance due fut soulevée de manière jurisprudentielle, à la suite d’un arrêt rendu le 6 mars 2001 par le juge Cavallo36, sur un autre cas de soustraction illégale de nourrisson. Ce retour de la scène judiciaire, à la fin des années 1990, se développa par la jurisprudence, à défaut de la mise en place d’une véritable politique publique au niveau de l’État visant à mettre un terme à l’impunité judiciaire37.
Une prise de conscience politique s’opéra, en raison du renouvellement des élites à la suite de l’effondrement économique de 2001 et des élections de 2003, pour que soient engagées de manière systématique des poursuites judiciaires, puis des procès, à partir de 2010, concernant l’ensemble des crimes commis par les juntes militaires qui se sont succédé à la tête de l’Argentine entre 1976 et 1983. La fin de l’impunité résulta de plusieurs facteurs convergents, au premier rang desquels figure une volonté affirmée, au plus haut sommet de l’État, de respecter ses obligations d’internationales. Cela permit à l’autorité judiciaire de sanctionner des décideurs et des exécutants, civils comme militaires, pour des faits constitutifs de crimes contre l’humanité.
Le procès pénal constitua l’espace central de restitution et de reconnaissance des crimes commis, en l’espèce de crimes contre l’humanité. En raison de son caractère contradictoire, la justice pénale apparut comme le cadre institutionnel privilégié pour permettre l’expression des victimes et des témoins en offrant un lieu où la parole peut être réinvestie là même où l’humanité a été niée. En permettant la mise en récit de « ce qui s’est passé », le procès devint un espace de confrontation des versions et des interprétations des faits par les différents acteurs concernés. Par conséquent, le jugement reconnut publiquement et officiellement des vérités produites au cours de l’instance judiciaire. En effet, l’énonciation des faits ne suffit pas à rendre justice, ce qui met en lumière les limites des « procès pour la vérité » en Argentine, qui furent instaurés à la fin des années 1990 et mirent au jour des crimes de la dictature sans sanction pénale (Jaudel, 2009, p. 165). Les jucios por la verdad ne prononcèrent que des sentences symboliques, afin de condamner socialement l’auteur ou le complice de faits faisant l’objet des lois d’amnistie encore en vigueur en Argentine à cette période38. En déclarant pénalement responsables les auteurs de crimes de masse, le jugement réaffirma le principe de responsabilité individuelle face au crime collectif. Il empêcha tout relativisme des violences, qui ne pouvaient plus être appréhendées comme des événements inéluctables, comparables à des catastrophes naturelles dépourvues de responsables identifiables39.
Conclusion
L’exemple argentin de justice transitionnelle démontra la possibilité de poursuivre pénalement les auteurs et les complices de crimes contre l’humanité par le respect des conventions internationales, dont l’effectivité est consacrée par la norme constitutionnelle suprême. Toutefois, une telle effectivité demeura limitée lorsqu’elle reposa exclusivement sur des initiatives ponctuelles de magistrats, portées par les requêtes des victimes, souvent soutenues par des associations de défense des droits de l’homme. En définitive, seule une volonté politique ferme, s’accompagnant d’un programme judiciaire cohérent, incluant l’abrogation des législations d’amnistie et l’engagement systématique de poursuites pénales pour les crimes commis par un régime dictatorial, fut en mesure de mettre un terme à l’impunité totale. L’Argentine, qui traversa toutes les phases de gestion politique et judiciaire de son passé criminel, fut, à partir des années 2000, un exemple en matière de lutte contre l’impunité. L’arrivée à la présidence de la République argentine de Javier Milei, qui a relativisé la gravité des crimes perpétrés par la dictature militaire au pouvoir de 1976 à 1983, démontre un retour en arrière sur la mémoire de cette période. Le cas de l’Argentine prouve que seule une véritable volonté politique a permis de garantir l’application du droit international et l’effectivité de l’action judiciaire dans le pays lors d’une période trouble de son histoire contemporaine (Dubois, 2024).
