L’obligation de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité. Retour sur l’exemple de la justice transitionnelle en Argentine

DOI : 10.56078/amplitude-droit.829

Résumé

La présente contribution portera sur les politiques de justice transitionnelle, lesquelles témoignent de l’évolution des mécanismes de reconnaissance, par un régime démocratique, de son passé criminel. À cet égard, l’Argentine offre un panorama particulièrement riche des mécanismes mis en œuvre pour reconnaître et réparer les violations subies par les victimes de l’ancienne dictature militaire au pouvoir entre 1976 et 1983. Il s’agira de mettre en lumière le rôle du droit international dans l’évolution des politiques de justice transitionnelle menées par les autorités de Buenos Aires, lesquelles oscillèrent entre une justice partielle – marquée par la condamnation de certains hauts responsables de la hiérarchie militaire impliqués dans de graves violations des droits de l’homme – et des phases d’impunité quasi totale. Parallèlement à ces poursuites judiciaires limitées, l’État argentin engagea des mécanismes de reconnaissance extrajudiciaire des crimes perpétrés par la junte militaire, notamment à travers la mise en place d’une Commission Vérité et l’octroi d’indemnisations financières aux victimes. Après une période de recul de l’autorité judiciaire, cantonnée à la poursuite de faits annexes, un retour progressif, puis complet, de la justice pénale fut opéré. Celui-ci fut rendu possible par une volonté politique renouvelée et par l’immixtion croissante du droit international, lequel consacre depuis les années 1990 l’obligation pour les États de poursuivre et de juger les auteurs de crimes contre l’humanité.

Plan

Texte

« Vérité, justice, réparation » est le triptyque pour une meilleure pacification de la société après un conflit armé ou un régime politique ayant oppressé sa population. La chute du régime de Bachar El-Assad, en décembre 2024, remit à l’ordre du jour la gestion, pour un État, de son passé criminel et la reconnaissance des violations des droits de l’homme perpétrés en son nom. Le mandat d’arrêt lancé par la Cour pénale internationale (CPI) contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le 17 mars 2023, pour crime de guerre de déportation illégale de population d’enfants et du crime de guerre de transfert illégal de population d’enfants ainsi que celui lancé le 21 novembre 2024 à destination du Premier ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou, pour crime de guerre et crime contre l’humanité, renvoient sur le devant de l’actualité la question de la justice sur la responsabilité pénale des chefs d’État et de gouvernement et, plus globalement, sur la question du traitement judiciaire des violations des droits de l’homme.

Cette idée de reconnaissance de la souffrance endurée par les victimes de crimes de masse fut dès ses débuts l’objectif de la justice transitionnelle, notion apparue dans les années 1990 dans le contexte optimiste de la fin de la guerre froide. Il s’agit pour l’État de faire la vérité sur son passé criminel en donnant accès aux informations sur la période concernée à l’ensemble de la population, en écoutant la parole des victimes, en les indemnisant financièrement ou en construisant des lieux de mémoire. À l’origine, les processus de transition démocratique, à l’image de celle de l’Espagne au milieu des années 1970, s’effectuèrent sans aucun programme officiel de reconnaissance des crimes de la dictature au nom de la « réconciliation nationale » (González, Acuna, 1982, p. 562)1. Il en fut de même pour la démocratisation de l’Amérique latine, à partir de la décennie 1980, qui fut assortie de lois d’amnistie pour éviter une confrontation avec les forces de sécurité civile ou militaire dont de nombreux agents avaient participé à la répression et partageaient idéologiquement les idées de l’ex-dictature. Néanmoins, à la différence de la transition démocratique espagnole, les jeunes démocraties latino-américaines optèrent, parallèlement à l’impunité pour les auteurs de violations des droits de l’homme, pour des mécanismes pouvant reconnaître les crimes perpétrés par les régimes militaires ayant pris le pouvoir à la suite de pronunciamientos au cours des années 1970.

En l’espèce, l’Argentine, lors du retour à la démocratie en 1983, initia des techniques alternatives afin que la transition démocratique ne constituât plus un oubli des crimes de la dictature. En plus de renvoyer les généraux putschistes de 1976 devant la justice pénale tout en évitant de poursuivre les officiers de rang inférieur, le président argentin démocratiquement élu, Raul Alfonsin2, instaura une commission d’enquête composée d’experts consacrée aux disparus sous le régime militaire. Depuis quatre décennies, le souvenir des crimes de la dictature a connu plusieurs périodes, entre déni, vérité totale, justice partielle, impunité, justice totale, vérité totale mais aussi retour d’un certain relativisme3.

Il est intéressant de comprendre comment l’Argentine fut le laboratoire de la justice transitionnelle, en détaillant la variété des différentes expériences menées dans le pays, entre justice partielle, impunité puis justice totale, et de mettre en exergue comment le processus initié par les autorités de Buenos Aires résulta d’événements internes (1). Par la suite, les mécanismes de reconnaissance de la souffrance des victimes de régimes autoritaires dans d’autres États, comme le Chili, permirent des retours d’expériences codifiant la justice transitionnelle avec la nécessité de poursuivre pénalement les auteurs de violations des droits de l’homme. Ainsi, l’Argentine, sous l’influence du droit international, se lança dans une politique officielle de poursuites judiciaires avec sanctions pénales (2).

1. La justice transitionnelle argentine, un exercice issu de facteurs internes

Il convient tout d’abord de noter que la justice transitionnelle en Argentine, entre exercice partiel de la justice et institution d’une vérité officielle (1.1), entre oubli officiel des crimes de la dictature et politique d’indemnisations financières (1.2), est le fruit de paramètres internes.

1.1. La justice transitionnelle en Argentine, entre justice partielle et vérité, exception dans le contexte des transitions démocratiques

Lorsque l’Argentine retrouve la démocratie en 1983, le nouveau président, Raul Alfonsin, décide de renvoyer devant les juridictions pénales les responsables de la répression durant la dictature. Trois jours après sa prise de fonctions, le nouveau chef de l’État, par le décret du 13 décembre 1983, décide de poursuivre pour homicide, privation illégale de liberté et torture les hauts responsables de l’armée ayant dirigé la junte militaire, entre 1976 et 19834, et certains leaders des Montoneros d’extrême gauche. Le texte dispose l’inculpation par le Conseil suprême des Forces armées des généraux et des amiraux ayant dirigé l’Argentine, sur le fondement de l’article 502 du Code de justice militaire5. Le 29 décembre 1983, le Parlement argentin abroge la loi de pacification nationale mise en place par les militaires avant leur départ du pouvoir pour cause d’inconstitutionnalité, ceux-ci n’étant pas habilités à faire voter un tel acte6. Le 9 février 1984, les parlementaires, saisis pour réformer le Code de justice militaire, autorisent la compétence d’une seconde instance de la justice civile pour poursuivre les officiers auteurs de la répression dans les cas où la justice militaire se déclare incompétente7. Le 4 octobre 1984, la Cour fédérale d’appel de Buenos Aires se déclare compétente pour traduire les responsables de l’ex-junte militaire après la déclaration d’incompétence rendue le 25 septembre 1984 par le Conseil suprême des Forces armées. Le procès s’ouvre le 22 avril 1985 devant la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires et le verdict est rendu le 9 décembre suivant8.

Parallèlement à l’action judiciaire, par décret du 15 décembre 19839, le président Raul Alfonsin institue la CONADEP, la Commission de vérité sur les disparitions forcées de personnes10, afin que la lumière soit faite sur le sort réservé aux personnes qui furent enlevées par la junte militaire. Son rapport, remis le 20 septembre 1984, mentionne les noms des individus accusés de ces disparitions dans les passages relatant les témoignages des victimes, mais aussi de témoins (Turgis, 2014, p. 498), même si le décret d’installation de la commission dispose qu’elle ne jugerait pas des actes ou des circonstances qui constitueraient des éléments relevant exclusivement des autorités judiciaires11. La CONADEP recommande la poursuite judiciaire des responsables de la répression ainsi que la mise en place d’une assistance aux familles des disparus et d’une campagne d’éducation aux droits de l’homme12. L’Argentine a été le premier pays à faire l’expérience d’un véritable processus de reconnaissance des victimes d’un régime militaire, à la différence de l’Espagne, où la transition démocratique a été fondée sur un oubli total des crimes de la dictature13. Malgré la politique d’impunité initiée avec les lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance due, respectivement votées le 23 décembre 198614 et le 4 juin 198715, suivie de deux grâces présidentielles le 6 octobre 198916 et le 29 décembre 199017, décrétées par le successeur de Raul Alfonsin, Carlos Menem, la condamnation des responsables de la junte militaire qui dirigèrent l’Argentine entre 1976 et 1983 a permis la mise en exergue des crimes commis à l’encontre des opposants à la dictature, parallèlement au rapport de la CONADEP publié en 1984.

1.2. L’Argentine, oubli et indemnisation financière caractéristiques de la justice transitionnelle des années 1990

À partir de 1985, le gouvernement argentin adopte une politique de limitation des poursuites judiciaires afin d’éviter les tensions avec l’armée, encore influente après la dictature. Après la condamnation des principaux dirigeants de la junte, deux lois d’amnistie sont adoptées. La loi du Point final restreint les délais de poursuite tandis que la loi de l’Obéissance due en 1987 exonère les subordonnés ayant agi sur ordre. Cette politique d’impunité est renforcée lorsque le président Carlos Menem accorde des grâces présidentielles aux responsables du coup d’État de 1976, au nom de la persévération de la stabilité politique et du redressement économique du pays. En janvier 1991, ce dernier met en place une des mesures prévues dans le rapport de la CONADEP, à savoir l’indemnisation des personnes détenues sans condamnation ou sans fondement juridique sous la dictature18. Quelque mois plus tard, le gouvernement indemnise les opposants à la junte qui furent détenus à la suite d’une condamnation judiciaire. Les mesures de réparation financière s’étoffent durant la décennie 199019. Si le droit international recommande aux États d’indemniser les victimes directes ou leurs familles du dommage causé par les violations des droits de l’homme, celles-ci ne peuvent constituer un palliatif à l’action pénale, comme l’a souligné la Commission interaméricaine des droits de l’homme (IDH) dans son rapport du 2 octobre 199220, dans le cas d’espèce de l’Argentine21.

L’Argentine inspira cette justice transitionnelle caractéristique des années 1990. La reconnaissance des crimes s’effectua par tous moyens, à l’exception de l’action pénale. Le gouvernement argentin de cette époque jugea que les mécanismes de réparation financière et les déclarations officielles suffisaient à répondre à la demande de justice des familles de victimes. La Commission IDH, dans son rapport n° 28/92 du 2 octobre 1992, estima que, conformément à la jurisprudence Velásquez Rodriguez c/ Honduras, que la Commission Vérité et les réparations financières ne pouvaient justifier l’absence de poursuites judiciaires en Argentine pour les crimes commis par la junte militaire au pouvoir de 1976 à 1983. Dans un rapport de 2008, l’Organisation des Nations unies (ONU) estima que « des réparations non assorties d’efforts visant à assurer la justice pénale [pouvaient] n’être, aux yeux des victimes, rien de plus que l’argent du sang […]. Partant, il [était] non seulement important d’établir des liens importants entre les procédures pénales et les réparations, mais il [était] aussi inadmissible de sacrifier une mesure à une autre » (Arbour, 2008, p. 39). L’exemple argentin d’indemnisations financières accompagnées d’une vérité officielle émanant d’un organe officiel non judiciaire ne répondit pas à la souffrance des victimes rescapées et des proches de celles décédées ou disparues. L’absence d’enquêtes judiciaires empêcha de déterminer les responsabilités.

2. L’évolution de la justice transitionnelle en Argentine, produit du droit international contemporain

L’évolution du processus de justice transitionnelle en Argentine mit en exergue l’évolution du droit international public en matière d’obligation de poursuite d’auteurs de crimes contre l’humanité, y compris au-delà des frontières du territoire national. Cela se traduisit par l’internationalisation des procédures judiciaires (2.1). De plus, l’exemple argentin de justice transitionnelle démontra l’absolue nécessité de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité (2.2).

2.1. La justice transitionnelle en Argentine, l’exemple de l’internationalisation des procédures judiciaires

Les actions judiciaires menées à l’étranger avec procès par contumace à échéance mirent en exergue les violations des droits de l’homme perpétrés par le régime militaire argentin. Les lois d’amnistie et les décrets présidentiels de grâce clôturèrent toute procédure pénale mais, paradoxalement, l’inverse se produisit, à l’extérieur des frontières de l’Argentine. Tout d’abord, le rapport de la CONADEP officialisa la reconnaissance des disparitions forcées menées par la junte militaire. De plus, malgré la prohibition de toute action judiciaire, le pouvoir exécutif argentin, par sa politique d’indemnisations, a reconnu indirectement les crimes perpétrés par la dictature. L’arrestation du général Pinochet, à Londres, en octobre 1998, à la suite du mandat d’arrêt lancé par le juge Baltasar Garzon, consacra l’internationalisation du processus judiciaire puisque le Chili n’abrogea pas le décret-loi d’amnistie de 1978. Sur cette lancée, le magistrat espagnol lança, en 1999, plusieurs mandats d’arrêt à l’encontre d’anciens hauts responsables de l’armée argentine, notamment les généraux Videla et Massera (Lingane, 2014, p. 246). Parmi les militaires visés, le capitaine Alfredo Astiz, qui fut condamné en France par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité en 1990 pour l’enlèvement, la torture et l’assassinat de deux religieuses françaises, à Buenos Aires, en 1977. Des plaintes furent déposées en Espagne22 et, à partir de 1996, en Italie, où s’ouvrit à Rome en 2000 le procès par contumace de plusieurs militaires argentins qui mit au jour le Plan Condor23 (Lefranc, 2002, p. 278). Toutes ces actions judiciaires externes perpétuèrent le combat contre l’impunité, exercèrent une pression sur l’exécutif argentin qui mit en avant sa souveraineté et le principe de territorialité24. Ce contexte de réactivation de la justice grâce aux procédures pénales à l’extérieur de l’Argentine joua un rôle dans la décision du législateur d’offrir la possibilité de déroger aux lois d’amnistie, à la suite du vote du Parlement argentin, le 25 mars 1998, vingt-deux ans après le coup d’État qui porta au pouvoir la junte du général Videla. Néanmoins, ce texte n’avait pas de portée rétroactive25.

Comme un retournement de situation, l’Argentine devint la terre d’accueil des procédures judiciaires à l’encontre des crimes commis par le régime franquiste en Espagne. La loi d’amnistie espagnole votée en 197726 durant la transition démocratique constitua un obstacle judiciaire pour investiguer sur les faits de violence perpétrés sous la dictature. Le juge Garzón, qui lança, durant les années 1990, les mandats d’arrêt contre les généraux argentins et le dictateur chilien Augusto Pinochet, fut empêché d’enquêter sur les crimes franquistes dans son propre État. À partir de 2010, la justice argentine accueillit les plaintes visant à poursuivre des civils et militaires suspectés de violations des droits de l’homme. Plusieurs mandats d’arrêt furent lancés à destination de sept ex-ministres et un ex-vice-président du gouvernement, ainsi qu’un ordre d’extradition à l’encontre de quatre membres des forces de sécurité (Ortega Dolz, 2020)27. Les associations de défense des victimes du régime franquiste s’inspirèrent, à partir de la fin des années 1990, du réveil de l’action judiciaire en reprenant les mêmes termes que ceux utilisés outre-Atlantique. D’ailleurs, les descendants des victimes de la Guerre civile espagnole évoquèrent le terme de « disparu », à l’instar des victimes des crimes des dictatures latino-américaines28.

Les mandats d’arrêt internationaux créèrent un contexte favorable permettant aux juges argentins d’instruire les plaintes déposées par les familles des victimes et les associations les représentant. L’Argentine démontra que la mise en conformité de son système judiciaire avec les conventions internationales de protection des droits de l’homme rendait possible des poursuites pour les crimes commis par la dictature militaire entre 1976 et 1983. L’internationalisation du combat judiciaire, du fait de la double nationalité de certaines victimes, permit la poursuite de l’action pénale et mit en lumière l’impunité dont bénéficiaient des auteurs de crimes contre l’humanité. La politique de l’oubli menée par les autorités de Buenos Aires fit ressortir l’impossibilité pour une démocratie de refuser de poursuivre les responsables et exécutants d’une répression29.

2.2. La justice transitionnelle en Argentine, l’exemple de la nécessité de la sanction pénale au niveau interne

Les familles des victimes souhaitèrent la tenue de procès faisant ressortir la vérité de manière publique. En effet, ces procès permettent aux victimes d’être officiellement reconnues en tant que telles, d’où leur attachement au rituel du procès, plus qu’à la sanction en elle-même30. La justice évita la vengeance par l’officialisation de la reconnaissance de la souffrance publique des victimes (Joinet, 2002, p. 25). L’expérience argentine de justice transitionnelle fut exceptionnelle dès le rétablissement de la démocratie durant les années 1980, parallèlement à l’instauration de la Commission sur les disparitions de personnes, le lancement par le gouvernement élu démocratiquement en 1983 de poursuites judiciaires, avec l’inculpation par les juges de neuf des principaux responsables des juntes militaires qui dirigèrent le pays à la suite du coup d’État de 1976. De plus, le procès s’ouvrit dès avril 1985, dix-huit mois après leur départ du pouvoir. Il permit de faire connaître au public les témoignages de victimes sur l’horreur des centres clandestins de détention et sur l’ensemble des crimes commis par la dictature militaire (ibid., p. 26).

La quête de justice des associations de défense des droits de l’homme et des victimes de la dictature militaire ne faiblit pas malgré les lois d’amnistie et les décrets de grâce31. L’approche de l’élection présidentielle argentine de 1995 remit sur le devant de la scène publique la problématique des crimes perpétrés par la junte militaire en Argentine (Garibian, 2020, p. 216). Les révélations par la presse sur le passé criminel de militaires argentins et les procédures judiciaires à l’extérieur de l’Argentine compliquèrent la justification des lois d’amnistie et des décrets de grâce.

Le renouveau de l’action judiciaire observé à partir de la seconde moitié des années 1990 trouva notamment son origine dans la révélation des crimes de la dictature par le rapport de la CONADEP de 1984, ainsi que dans l’activisme judiciaire des associations de défense des victimes de la junte militaire. Ces associations introduisirent des requêtes relatives à des crimes et délits non couverts par les lois d’amnistie et les décrets présidentiels de grâce, qui furent instruites par des juges d’instruction respectueux des conventions internationales garantissant le droit au recours des citoyens. Ces derniers s’appuyèrent sur le droit constitutionnel consacrant la primauté du droit international public sur la législation nationale. Sous l’impulsion des associations de défense des droits de l’homme et de leurs avocats, l’activisme judiciaire mené à l’étranger influença les juges argentins, notamment dans les affaires relatives à l’enlèvement d’enfants d’opposants à la junte militaire assassinés ou disparus durant la décennie 1970. À la fin des années 1990, les responsables de la junte militaire argentine furent placés en détention provisoire pour ce grief. La décision de la Chambre des Lords au Royaume-Uni du 25 novembre 1998 confirmant l’assignation à résidence du général Pinochet motiva la décision du 9 septembre 1999 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel fédéral de Buenos Aires qui confirma la détention préventive du général Videla32. La forte diminution du budget de l’armée et la réduction du nombre de militaires rendirent caduque l’hypothèse d’un nouveau putsch ou de mutineries dans les casernes33. Ainsi, les juges chargés d’instruire les requêtes pour les enlèvements des enfants aux opposants à la junte militante durant les années 1970 motivèrent leurs poursuites par l’alinéa 22 de l’article 75 de la Constitution argentine révisée en 199434. L’alinéa 23 de l’article 75 de la Constitution argentine obligea le législateur à assurer la jouissance et l’effectivité des droits garantis par le droit international. La norme fondamentale dispose que le gouvernement doit « légiférer et promouvoir des mesures d’action positive qui garantissent l’égalité réelle des chances et de traitement, et la pleine jouissance et l’exercice des droits reconnus par la présente Constitution et par les traités internationaux en vigueur sur les droits humains, notamment par rapport aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et aux handicapés35 ». L’inscription de ce précepte de la supériorité du droit international sur le droit interne dans la loi fondamentale en renforça la portée normative et renforça la possibilité de faire valoir, le cas échéant, l’opposabilité devant le juge interne (Tigroudja, 2006, p. 95-96). Ainsi, malgré le refus de la classe politique d’abroger les mesures d’impunité, l’inconstitutionnalité des lois d’amnistie du Point final et de l’Obéissance due fut soulevée de manière jurisprudentielle, à la suite d’un arrêt rendu le 6 mars 2001 par le juge Cavallo36, sur un autre cas de soustraction illégale de nourrisson. Ce retour de la scène judiciaire, à la fin des années 1990, se développa par la jurisprudence, à défaut de la mise en place d’une véritable politique publique au niveau de l’État visant à mettre un terme à l’impunité judiciaire37.

Une prise de conscience politique s’opéra, en raison du renouvellement des élites à la suite de l’effondrement économique de 2001 et des élections de 2003, pour que soient engagées de manière systématique des poursuites judiciaires, puis des procès, à partir de 2010, concernant l’ensemble des crimes commis par les juntes militaires qui se sont succédé à la tête de l’Argentine entre 1976 et 1983. La fin de l’impunité résulta de plusieurs facteurs convergents, au premier rang desquels figure une volonté affirmée, au plus haut sommet de l’État, de respecter ses obligations d’internationales. Cela permit à l’autorité judiciaire de sanctionner des décideurs et des exécutants, civils comme militaires, pour des faits constitutifs de crimes contre l’humanité.

Le procès pénal constitua l’espace central de restitution et de reconnaissance des crimes commis, en l’espèce de crimes contre l’humanité. En raison de son caractère contradictoire, la justice pénale apparut comme le cadre institutionnel privilégié pour permettre l’expression des victimes et des témoins en offrant un lieu où la parole peut être réinvestie là même où l’humanité a été niée. En permettant la mise en récit de « ce qui s’est passé », le procès devint un espace de confrontation des versions et des interprétations des faits par les différents acteurs concernés. Par conséquent, le jugement reconnut publiquement et officiellement des vérités produites au cours de l’instance judiciaire. En effet, l’énonciation des faits ne suffit pas à rendre justice, ce qui met en lumière les limites des « procès pour la vérité » en Argentine, qui furent instaurés à la fin des années 1990 et mirent au jour des crimes de la dictature sans sanction pénale (Jaudel, 2009, p. 165). Les jucios por la verdad ne prononcèrent que des sentences symboliques, afin de condamner socialement l’auteur ou le complice de faits faisant l’objet des lois d’amnistie encore en vigueur en Argentine à cette période38. En déclarant pénalement responsables les auteurs de crimes de masse, le jugement réaffirma le principe de responsabilité individuelle face au crime collectif. Il empêcha tout relativisme des violences, qui ne pouvaient plus être appréhendées comme des événements inéluctables, comparables à des catastrophes naturelles dépourvues de responsables identifiables39.

Conclusion

L’exemple argentin de justice transitionnelle démontra la possibilité de poursuivre pénalement les auteurs et les complices de crimes contre l’humanité par le respect des conventions internationales, dont l’effectivité est consacrée par la norme constitutionnelle suprême. Toutefois, une telle effectivité demeura limitée lorsqu’elle reposa exclusivement sur des initiatives ponctuelles de magistrats, portées par les requêtes des victimes, souvent soutenues par des associations de défense des droits de l’homme. En définitive, seule une volonté politique ferme, s’accompagnant d’un programme judiciaire cohérent, incluant l’abrogation des législations d’amnistie et l’engagement systématique de poursuites pénales pour les crimes commis par un régime dictatorial, fut en mesure de mettre un terme à l’impunité totale. L’Argentine, qui traversa toutes les phases de gestion politique et judiciaire de son passé criminel, fut, à partir des années 2000, un exemple en matière de lutte contre l’impunité. L’arrivée à la présidence de la République argentine de Javier Milei, qui a relativisé la gravité des crimes perpétrés par la dictature militaire au pouvoir de 1976 à 1983, démontre un retour en arrière sur la mémoire de cette période. Le cas de l’Argentine prouve que seule une véritable volonté politique a permis de garantir l’application du droit international et l’effectivité de l’action judiciaire dans le pays lors d’une période trouble de son histoire contemporaine (Dubois, 2024).

Bibliographie

Arbour L., 2008, « Programmes de réparation », Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit, HR/PUB/08/1, Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ONU, New York, Genève

Baby S., 2013, « Vérité, justice, réparation : de l’usage en Espagne de principes internationaux », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 111-112, p. 25-33

Baby S., 2012, Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez

Bernadou V., 2007, « La restauration d'une autorité politique. L’itinéraire “extraordinaire” du président Nestor Kirchner », Politix, n° 80(4), p. 129-153

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 14 de junio de 2005, S. 176 7. XXXVIII. Recurso de hecho, Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. - causa n° 17.768

Dinges J., 2005, Les années Condor. Comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme sur trois continents, Paris, La Découverte

Dubois A., 26 mars 2024, « En Argentine, Javier Milei fait de la mémoire de la dictature un sujet électrique », Le Monde

Fougère-Green S., 2024, Démocratie, mémoire et droit international. La justice transitionnelle en Amérique latine, Paris, L’Harmattan

Garibian S., 2020, « Le 24demarzo argentin : généalogie d’une “holophrase” et loi commémorative de 2002 », Parlement[s], hors-série n° 15, p. 211-220

Gatti G., Revet S., 2016, « Victimes cherchent statut désespérément : le cas des “bébés volés” en Espagne », Critique internationale, n° 72(3), p. 93-111

González F., Acuna R.-L., 1982, « Une politique extérieure pour l’Espagne », Politique étrangère, n° 3, p. 557-564

Jaudel É., 2009, Justice sans châtiment. Les commissions Vérité-Réconciliation, Paris, Odile Jacob

Jelin E., 2006, « Les mouvements sociaux et le pouvoir judiciaire dans la lutte contre l’impunité », Mouvements, n° 47-48, p. 82-91

Joinet L., 2002, Lutter contre l’impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, La Découverte

Joinet L., 26 juin 1997, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme (civils et politiques), rapport établi en application de la décision 1996/119 de la Sous-commission des droits de l’homme, E/CN.4/Sub.2/1997/20, Conseil économique et social, Organisation des Nations unies, New York

Lefranc S., 2002, Politiques du pardon, Paris, Presses universitaires de France

Lingane Z., 2014, Punir, amnistier ou nier : le crime international de Nuremberg à La Haye, Paris, L’Harmattan

ONU, 1989, Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25, New York, 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990

Ortega Dolz P., 7 mai 2020, « Muere por coronavirus Billy el Niño, el policía franquista acusado de torturador », El País

Pitte J-M., Guillaume-Clavière F., 10 juin 1998, « Videla en prison », France 3, [http://www.ina.fr/video/CAC98023637.104], consulté le 10 avril 2026

Raggio S., 2006, « La lutte pour les droits de l’homme et la mémoire du terrorisme d’État dans la construction de la démocratie », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 81, p. 87-98

Tigroudja H., 2008, « Le droit international dans les États d’Amérique latine : regards sur l’ordre juridique argentin », Revue internationale de droit comparé, vol. 60, n° 1, p. 89-119

Turgis N., 2014, La justice transitionnelle en droit international, Bruxelles, Bruylant

Vandermeersch D., 2013, « Réparer pour que “justice soit faite” ou plutôt que “justice soit faite pour réparer” ? », dans X. Philippe (dir.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire. Approche nationale et comparée, Bayonne, Institut universitaire Varenne, p. 49-59

Yoldi J., 8 octobre 1997, « El juez Garzón detiene a Scilingo por su participación en la represión argentina », El País

Notes

1 Cette politique sera contestée plus tard (Baby, 2012). L’expérience argentine différa de la transition démocratique espagnole où aucune action judiciaire ne fut intentée contre des responsables et des agents civils et militaires du régime franquiste. Cette volonté politique d’action de la justice mit en lumière le contexte du processus de rétablissement de la démocratie. Dans le cas d’espèce de l’Argentine, la transition démocratique s’effectua en rupture avec la junte militaire, à la différence de l’Uruguay, du Chili et de l’Espagne. Durant les années 1980, l’Espagne se présentait comme un modèle de transition démocratique sans violences, comme l’affirmera dans un entretien à la revue Politique étrangère l’ancien président du gouvernement espagnol (1982-1996) Felipe Gonzalez, lors de la victoire de son parti, le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol). Retour au texte

2 Candidat de l’Union civique radicale (centre gauche), avocat de profession, Raul Alfonsin avait fondé, en décembre 1975, une association de défense des droits fondamentaux, l’Assemblée permanente pour les droits de l’homme (Raggio, 2006, p. 89). Retour au texte

3 Dans un discours prononcé le 30 septembre 1983 dans le cadre de sa campagne électorale, Raul Alfonsin évoquait « la théorie des deux démons » consistant à mettre sur le même plan l’action des militaires d’extrême droite et la violence des militants d’extrême gauche, la première serait le résultat de la seconde. L’accession de Javier Milei à la présidence de l’Argentine, le 10 décembre 2023, a réactivé le débat sur les crimes commis par la junte militaire au pouvoir de 1976 à 1983 en les relativisant en ravivant « la théorie des deux démons ». Retour au texte

4 Poder Ejecutivo Nacional (PEN), Decreto n° 157/83, 13 de diciembre de 1983, Persecución penal de integrantes de grupos no estatales. Declaración de la « necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra Mario Eduardo Firmenich […] ; Fernando Vaca Narvaja […] ; Ricardo Armando Obregón Cano […] ; Rodolfo Gabriel Galimberti […] ; Roberto Cirilo Perdía […] ; Héctor Pedro Pardo […] ; y Enrique Heraldo Gorriarán Merlo […] », Boletín Oficial (BO), 15 de diciembre de 1983. Retour au texte

5 PEN, Decreto n° 158/83, 13 de diciembre de 1983, Orden presidencial de procesar a las juntas militares. Juicio Sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, BO, 15 de diciembre de 1983. Retour au texte

6 Honorable Congreso de la Nación Argentina (HCNA), Ley n° 23.040 Pacificacion Nacional Ley n° 22.924 - Su Derogacion, Derogase por inconstitucional la Ley n° 22.924 y se la declara insanablemente nula, 22 de diciembre de 1983, BO, 29 de diciembre de 1983. Retour au texte

7 HCNA, Ley n° 23.049 Sancionada Febrero 9 de 1984, Codigo de Justicia militar, Modificaciones, Promulgada Febrero 13 de 1984, BO, 15 de febrero de 1984. Retour au texte

8 Les généraux Videla et Massera, à l’origine du coup d’État du 24 mars 1976, sont condamnés à la prison à vie. Robert Viola, commandant en chef de l’armée de Terre de 1978 à 1979, et qui présida la junte militaire de mars à décembre 1981, est condamné à dix-sept années d’emprisonnement. Armando Lambruschini, commandant en chef de la Marine de 1978 à 1981, écope de huit ans d’emprisonnement. Orlando Agosti, commandant en chef de l’armée de l’Air de 1976 à 1978, est condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Leopoldo Galtieri, commandant en chef de l’armée de Terre de 1979 à 1982, qui présida la junte militaire de décembre 1981 à juin 1982, Jorge Anaya, commandant en chef de la Marine de 1981 à 1982 ainsi que Basilio Lami Dozo, commandant en chef de l’armée de l’Air de 1979 à 1982, sont relaxés, faute de preuves. Retour au texte

9 PEN, Decreto n° 187/83, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 15 de diciembre de 1983, BO, 19 de diciembre de 1983. Retour au texte

10 La CONADEP a été présidée par l’écrivain argentin Ernesto Sabato. Retour au texte

11 PEN, Decreto n° 187/83, précit. Retour au texte

12 Le rapport ¡Nunca Màs!, publié en 1985, remporta un tel succès en librairie en Argentine qu’il fut réédité vingt fois et son tirage total atteignit 300 000 exemplaires. Le gouvernement argentin de l’époque s’en était réjoui, estimant que le rapport de la CONADEP avait provoqué « une réaction immédiate en faveur d’un incroyable processus de reconstruction de la mémoire publique » (Joinet, 2002, p. 65). Retour au texte

13 En 1983, l’Argentine fut l’un des premiers États à retrouver la démocratie en Amérique latine. L’institution de la CONADEP influença le Chili, qui retrouva la démocratie en 1990 et mit lui aussi en place une Commission Vérité et Réconciliation afin de recueillir la parole des victimes Retour au texte

14 HCNA, Ley n° 23.492, Ley del Punto final, 23 de diciembre de 1986, Dispónese la extinción de acciones penales por presunta participación, en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley n° 23.049 y por aquellos vinculado a la instauración de formas violentas de acción política, Excepciones, BO, 24 de diciembre 1986. Retour au texte

15 HCNA, Ley n° 23.521, 4 de junio de 1987, Justicia militar. Obediencia debida. Se fijan límites, promulgada 8 de junio de 1987, BO, 9 de junio de 1987. L’Argentine a connu plusieurs mutineries emmenées par les Caras pintadas (visages peints en espagnol), des membres des Forces armées d’extrême droite, entre avril 1987 et décembre 1990, dont le but était le refus de la nouvelle hiérarchie militaire et la fin de toute action judiciaire contre les militaires impliqués dans la répression sous la dictature, entre 1976 et 1983. Retour au texte

16 PEN, Decretos n° 1.001/1989, n° 1002/1989, n° 1003/1989, n° 1004/1989, n° 1005/1989, Buenos Aires, 6 de Octubre de 1989, BO, 10 de Octubre de 1989, Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia. Retour au texte

17 PEN, Decreto n° 2741/90, 29 de diciembre 1990, Disponese el indulto a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramon Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini ; Ramon Juan Alberto Camps, Riccheri Ovidio Pablo, BO, 3 de enero de 1991. Retour au texte

18 PEN, Decreto n° 70/91, 10 de enero de 1991, Establécense beneficios para aquellas personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción mediante sentencia firme, BO, 16 de enero de 1991. Retour au texte

19 HCNA, Ley n° 24.321, Desaparicion forzada de personas, Sancionada 11 de mayo de 1994, Declaración de ausencia. Juez competente. Procedimiento. Plazos. Efectos civiles. Reaparición con vida del ausente. Alcances a caos de ausencia con presunción de fallecimiento, promugaldo de 8 de junio de 1994. La loi du 8 juin 1994 élargit la compensation pécuniaire aux personnes dont le parent ou l’enfant a disparu sous le régime militaire, en facilitant la procédure de dépôt des preuves de décès de la personne disparue ; HCNA, Ley n° 24.411, Desaparicion forzada de personas, Sancionada 7 de diciembre de 1994, Beneficios que tendrán derecho a percibir por medio de sus causahabientes, personas que se encuentren en tal situación, promulgado 28 de diciembre de 1994, Recaudos para su obtención, Alcances, BO, 3 de enero de 1995. Le décret d’application du président Carlos Menem du 28 décembre 1994 de la loi n° 24.411 se voulait comme un « point final » aux recours judiciaires en indemnisation des proches des victimes de disparition (Lefranc, 2002, p. 37). La loi du 7 décembre 1994 compensa financièrement les ayants droit des disparus, c’est-à-dire parents, enfants ou héritiers des victimes disparues ou décédées lors de la période de répression, sous la dictature militaire, entre 1976 et 1983. Retour au texte

20 Commission IDH, Alicia Consuelo Herrera et al. v. Argentina, affaires n° 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311, rapport n° 28/92, 2 octobre 1992, § 50-51, p. 8. La Commission estime que « le présent rapport établit que, parmi les faits dénoncés figure l’effet juridique de la promulgation des lois et du décret, dans la mesure où il a privé les victimes de leur droit d’obtenir une enquête judiciaire de nature pénale, visant à particulariser et à punir les responsables des délits commis. En conséquence, elle dénonce l’incompatibilité avec la Convention de la violation des garanties judiciaires (art. 8) et du droit à la protection judiciaire (art. 25), au titre de l’obligation faite aux États de garantir le libre et plein exercice des droits reconnus (art. 1.1 de la Convention). Ces faits se sont produits avec l’adoption des mesures contestées, en 1986, 1987 et 1989, après l’entrée en vigueur de la Convention au regard de l’Argentine en 1984 » (§ 50). De plus, elle ajoute que « la question de compensation pécuniaire, à laquelle ont droit les réclamants, porte sur la réparation même au motif des violations initiales ou de fond qui ont eu lieu, pour la plupart, durant les années soixante-dix, avant la ratification par l’Argentine de la Convention et avant la promulgation des lois et du décret dénoncés. Il s’agit du droit à une indemnité par l’État du fait de son manquement à garantir le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté des victimes, et non au déni de justice au motif des effets des lois et du décret. La réparation n’est l’objet ni de la plainte ni du présent rapport » (§ 51) [nous traduisons]. Retour au texte

21 Ministerio del Interior, Ley n° 19.123, Crea corporacion nacional de reparacion y reconciliacion, establece pension de reparacion y otorga otros beneficios en favor de personas que señala, 8 de febrero de 1992. L’idée d’une justice transitionnelle comme un ensemble de dispositifs reconnaissant les victimes en dehors de toute poursuite judiciaire a longtemps prévalu. Il s’agissait de l’idée de reconnaissance des crimes accompagnée de mesures d’indemnisations financières pour les victimes survivantes ou leurs proches en cas de décès. Ainsi, le Chili, versa des indemnisations financières, suivant la loi du 8 février 1992 instituant l’Agence nationale pour la réparation et la réconciliation, aux victimes de la dictature du général Pinochet ; Commission IDH, Garay Hermosilla et autres c/ Chili, affaire 10.843, rapport n° 36/96, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc.7 rev., p. 156, 1996 ; Leopoldo Garcia Lucero c/ Chili, affaire 350.02, rapport n° 58/05 (Admissibilité), 15 octobre 1996. La Commission IDH estima, comme pour l’Argentine quatre ans auparavant, que des mesures de réparation financière, indispensables pour les victimes ou leurs proches, ne devaient pas pallier l’action pénale. La loi sur la mémoire historique votée en Espagne en 2007 s’inscrit dans ce processus. Elle reconnaît officiellement la souffrance des victimes mais ne remet pas en cause la loi d’amnistie de 1977. Ley n° 52/2007, 26 de diciembre de 2007, Por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, Jefatura del Estado, BOE, n° 310, de 27 de diciembre de 2007. Retour au texte

22 Scilingo Manzorro (Adolfo Francisco) v. Spain, Appeal judgment, Nro. 798, ILDC 1430 (ES 2007), 1st October 2007, Spain, Supreme Court ; Yoldi, 1997. À Madrid, le juge Baltasar Garzon lança, le 29 mars 1996, plusieurs mandats d’arrêt contre des militaires argentins ayant attenté à la vie de ressortissants espagnols. Adolfo Scilingo, après avoir avoué ses crimes en Argentine au journaliste et militant politique Horacio Verbitsky, décida de se rendre lui-même en Espagne en octobre 1997 où il sera placé en détention préventive, avant d’être condamné définitivement à mille quatre ans de prison en juillet 2007 par le Tribunal suprême espagnol. Retour au texte

23 Le Plan Condor réunissait les États du Cône Sud de l’Amérique latine dirigés par des dictatures militaires (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Uruguay, Paraguay) afin de réprimer leur opposition politique (Dinges, 2005). Retour au texte

24 En l’espèce, visé par des mandats d’arrêt espagnol, français, italien et suédois, l’ancien capitaine de corvette Alfred Astiz bénéficia de la loi d’amnistie de l’Obéissance due. Retour au texte

25 HCNA, Ley n° 24.952, Deróganse las Leyes Nros. 23.492 y 23.521., Sancionada Marzo 25 de 1998, Promulgada de Hecho: Abril 15 de 1998, BO, 17 de abril de 1998. Retour au texte

26 Ley de amnistia n° 46/1977, de 15 de octubre 1977, BO, n° 248, de 17 de octubre 1977, p. 22765-22766. Retour au texte

27 Parmi les agents visés, Antonio González Pacheco, surnommé « Billy El Niño », accusé d’avoir pratiqué la torture à la Direction générale de la sécurité à Madrid, de 1971 à 1975. Dans ses arrêts des 24 et 25 septembre 2013, le procureur de l’Audience nationale estima inutile la détention de quatre anciens agents du régime franquiste, invoquant l’ancienneté des faits, leur imprécision et la loi d’amnistie de 1977. Malgré le déplacement de victimes en Argentine et les demandes d’extradition formulées par la justice argentine, les autorités espagnoles rejetèrent ces requêtes, considérant les crimes comme prescrits et ne relevant pas de crimes contre l’humanité. En 2014, l’Espagne refusa d’extrader les inculpés, en dépit des critiques formulées par l’ONU, notamment par l’expert Pablo de Greiff, qui dénonça les défaillances de l’appareil judiciaire espagnol face aux crimes du franquisme. La justice argentine poursuivit néanmoins ses démarches, notamment par la collecte de témoignages à Madrid. L’Espagne opposa finalement une fin de non-recevoir à toute poursuite. Antonio González Pacheco est décédé en 2020 du Covid-19 sans avoir jamais été jugé. Retour au texte

28 L’Espagne, qui fut en pointe, au milieu des années 1990, dans la poursuite pénale des responsables des dictatures militaires, s’est vue empêchée d’engager des poursuites concernant son propre passé. La compétence universelle a constitué un vecteur pour lancer des actions judiciaires même en dehors du territoire où les crimes avaient été commis. Ces crimes étant internationaux, la frontière ne devait pas être un obstacle à ce qu’on les poursuive en raison de leur gravité. Les principes de la justice transitionnelle que sont la vérité, la justice et la réparation ont été évoqués en Espagne afin que le gouvernement fasse la lumière sur la dictature franquiste (Baby, 2013, p. 28). L’activisme des Grands-mères de la Place de Mai, qui permit de renvoyer en détention le général Videla, a également inspiré les associations militant pour que la lumière soit faite sur le sort réservé aux enfants enlevés pendant la dictature du général Franco (Gatti, Revet, 2016, p. 106). Retour au texte

29 Cour IDH, 29 juillet 1988, Velásquez Rodríguez c/ Honduras, Fond, Série C, n° 4 ; Commission IDH, rapport n° 28/92, précit. La Commission IDH a sanctionné toute mesure d’amnistie pour les auteurs de violations des droits de l’homme depuis 1988 en rappelant que la disparition forcée de nature continue et permanente constitue un crime contre l’humanité. Retour au texte

30 Cela peut être valable pour les attentats terroristes responsables de nombreux décès et blessés, à l’image du procès dit du V13 concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015, qui a été étudié par des chercheurs du CNRS comme la sociologue Sandrine Lefranc ou l’historien Denis Peschanski. Retour au texte

31 Lors des premières années de la démocratisation, l’Argentine fut confrontée à une situation économique délicate et la lutte contre l’impunité ne constitua pas à cette époque une priorité pour la population. Retour au texte

32 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Ciudadautónoma de Buenos Aires, Videla, J. A. s/ excepciones - causa 30.311 Sentencia 9 de Septiembre de 1999 Nro. En décembre 1996, les Grands-mères de la place de Mai déposèrent une plainte par ce moyen. Grâce à cette faille juridique, les investigateurs du Coup d’État du 24 mars 1976, graciés par Carlos Menem par décret présidentiel du 29 décembre 1990, furent placés à partir de 1998 en détention préventive pour le crime d’enlèvement d’enfants, la soustraction et la falsification d’identité ainsi que la violation de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (ONU, 1989). Retour au texte

33 Interrogé par des journalistes français à l’occasion de sa visite à Paris pour la Coupe du monde de football, l’auteur des décrets présidentiels de grâce, Carlos Menem, avait répondu qu’il ne prendrait aucune mesure d’impunité et « qu’il n’édictera[it] aucune mesure de grâce » (Pitte, Guillaume-Clavière, 1998). Retour au texte

34 Constitución de la Nación Argentina, Ley n° 24.430, Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994)., Sancionada Diciembre 15 de 1994, Promulgada Enero 3 de 1995, p. 11. L’article 75, § 22, dispose que « les traités et concordats ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. La Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention américaine sur les droits humains, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international des droits civils et politiques et son protocole facultatif, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination contre la femme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les conditions en vigueur, ont une autorité constitutionnelle, n’abrogent aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés comme complémentaires des garanties et droits reconnus par ladite Constitution. Ils ne peuvent être dénoncés que par le Pouvoir exécutif national, après ratification des deux tiers des membres composant chaque chambre. Après ratification par le Parlement, les autres traités et conventions sur les droits humains n’ont une autorité constitutionnelle qu’au vote des deux tiers des suffrages exprimés des membres composant chaque chambre » (nous traduisons). Retour au texte

35 Ibid., p. 12, (nous traduisons). Retour au texte

36 PEN, Buenos Aires, 6 de marzo de 2001, Autos y visto: Para resolver en la presente causa Nro. 8686/2000 caratulada A. Simon, Julio, Del Cerro, Juan Antonio s/sustracción de menores de 10 años del registro de la Secretaría Nro. 7 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 ; en particular, sobre el contenido de la presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales de fs. 1153 y ss. En l’espèce, deux militaires furent placés en détention préventive par le juge Cavallo en novembre 2000 pour l’enlèvement d’un nourrisson, en 1978, et l’assassinat de ses parents opposants à la junte militaire. Retour au texte

37 La grave crise économique qui a provoqué, en décembre 2001, la démission du successeur de Carlos Menem, le président Fernando de la Rua, a entraîné un profond renouvellement du personnel politique, accompagné de la manifestation d’une rupture avec le passé se traduisant par une véritable volonté politique de poursuivre judiciairement l’ensemble des militaires ayant participé à la répression sous la dictature militaire de 1976 à 1983. Cela s’est manifesté, en 2003, par l’abrogation des deux lois d’amnistie et par la ratification d’instruments internationaux, à l’instar de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité de 1968. Grâce à l’application du droit international, les responsables des graves violations des droits de l’homme sous la dictature sont renvoyés devant les juridictions pénales en 2010, y compris ceux condamnés en 1985. L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée car le général Videla ainsi que les autres membres de la junte militaire furent condamnés cette année-là pour atteinte aux droits de l’homme et non pour crime contre l’humanité. De plus, les subordonnés du régime furent aussi renvoyés devant les juridictions pénales car l’obéissance due ne peut être une circonstance atténuante pour la commission des crimes contre l’humanité (Joinet, 1997, p. 9). Retour au texte

38 En 2000, la Commission IDH puis la Cour IDH ont reconnu le caractère autonome du « droit à la vérité », en dehors de l’action pénale. Voir Commission IDH, 29 février 2000, Informe n° 21/00, Caso 12.059, Carmen Aguiar de Lapacó v. Argentina ; Cour IDH, 25 novembre 2000, Bámaca Velásquez c/ Guatemala, Série C, n° 70. Retour au texte

39 Dans cette perspective, la peine ne vise pas à réparer le préjudice subi, mais à sanctionner juridiquement l’auteur des faits. Elle constitue une rétribution institutionnelle, parfois sans proportion avec l’ampleur des crimes commis, mais nécessaire à toute perspective de réintégration sociale. Le débat relatif à la peine ne peut dès lors être confondu avec celui de la réparation civile. Il relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire – procureur et juge – et non des victimes, ce qui participe de la séparation des fonctions au sein de la justice pénale (Vandermeersch, 2013, p. 55-57). Retour au texte

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Référence électronique

Scott Fougère-Green, « L’obligation de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité. Retour sur l’exemple de la justice transitionnelle en Argentine », Amplitude du droit [En ligne], 5 | 2026, mis en ligne le 30 avril 2026, consulté le 02 juin 2026. DOI : 10.56078/amplitude-droit.829

Auteur

Scott Fougère-Green

Docteur en droit public, Université de Perpignan Via Domitia ; enseignant en droit public, Université de Toulon ; scott-fougere1992@hotmail.fr

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